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28/07/2021 | FRANCE | N°450776

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 28 juillet 2021, 450776


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 7 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. A... C..., candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Cabriès (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 2009655 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a décidé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campa

gne de M. C... et déclaré celui-ci inéligible pour une durée de six...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 7 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. A... C..., candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Cabriès (Bouches-du-Rhône). Par un jugement n° 2009655 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a décidé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C... et déclaré celui-ci inéligible pour une durée de six mois.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2021 et le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la saisine du tribunal administratif de Marseille par la CNCCFP, de fixer le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne dû par l'Etat à 3 050 euros et de ne pas le déclarer inéligible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été candidat aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Cabriès (Bouches-du-Rhône). Il a été élu conseiller municipal. Par une décision du 7 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté son compte de campagne au motif qu'il avait reçu un don de 1 000 euros d'une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, et a saisi le tribunal administratif de Marseille de cette décision, en application de l'article L. 52-15 du même code. M. C... fait appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur cette saisine, a, d'une part, jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit son compte de campagne et l'a, d'autre part, déclaré inéligible pour une période de six mois.

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille a communiqué à M. C... la décision de la CNCCFP rejetant son compte de campagne et la saisine de ce tribunal par cette commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'autre part, que M. C... a été convoqué à l'audience publique du tribunal administratif de Marseille par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré par M. C... de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'aurait été destinataire ni de la décision de la CNCCFP, ni de la saisine du tribunal administratif par cette commission, ni de sa convocation à l'audience publique, doit être écarté.

Sur le rejet du compte de campagne de M. C... :

4. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

5. Pour rejeter le compte de campagne de M. C..., la CNCCFP s'est fondée sur le fait que parmi les dons que ce candidat avait reçus, figurait un don de 1 000 euros sous l'intitulé " Cabriès est à vous ". En l'absence de toute explication fournie devant elle par M. C... sur ce point, la CCNCCFP a estimé que ce don provenait d'une personne morale qui n'était pas un parti ou un groupement politique et que, par suite, l'article L. 52-8 du code électoral avait été méconnu, ce qui justifiait le rejet du compte de campagne de M. C.... Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C....

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel, que le don litigieux, au profit de la liste " Cabriès est à vous ", a été effectué le 9 octobre 2019 par M. B... D..., et donc par une personne physique, conformément aux mentions portées dans le compte de campagne de M. C.... Il en résulte que l'article L. 52-8 du code électoral n'a pas été méconnu. M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la CNCCFP avait à bon droit rejeté son compte de campagne et l'a déclaré inéligible pour une durée de six mois.

Sur le remboursement des dépenses électorales dû par l'Etat :

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral dans sa version en vigueur à la date de l'élection : " (...) lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1. ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'élection : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation (...) ".

8. M. C..., dont le compte de campagne n'a pas été rejeté à bon droit, a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin. Ses dépenses électorales n'ont pas excédé le plafond légal des dépenses applicable à la commune de Cabriès, en application de l'article L. 52-11 du code électoral. Il a déposé son compte de campagne dans le délai légal. Enfin, il n'était pas astreint à déposer une déclaration de situation patrimoniale. Il a donc droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral cité ci-dessus, à un remboursement forfaitaire égal à 47,5 % du plafond légal des dépenses, lequel s'établit, pour la commune de Cabriès, à 14 633 euros, le remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur son apport personnel et retracées dans son compte de campagne. Les dépenses de M. C... réglées sur son apport personnel se sont élevées à 3 050 euros. Ainsi, c'est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel a droit M. C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2021 est annulé.

Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.

Article 3 : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... C... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 3 050 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 450776
Date de la décision : 28/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 450776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450776.20210728
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