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28/07/2021 | FRANCE | N°450139

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 28 juillet 2021, 450139


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de sa décision du 12 novembre 2020 constatant que Mme B... A..., candidate tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune d'Ambarès-et-Lagrave, avait déposé ses comptes de campagne au-delà du délai légal. Par un jugement n° 2005538 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, estimé que le com

pte de campagne de Mme A... avait été rejeté à bon droit par la CNC...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de sa décision du 12 novembre 2020 constatant que Mme B... A..., candidate tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune d'Ambarès-et-Lagrave, avait déposé ses comptes de campagne au-delà du délai légal. Par un jugement n° 2005538 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, estimé que le compte de campagne de Mme A... avait été rejeté à bon droit par la CNCCFP, d'autre part, déclaré celle-ci inéligible pour une durée de six mois.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2021 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de ce jugement qui la déclare inéligible pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été candidate au premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 à Ambarès-et-Lagrave (Gironde), comme tête de liste d'une liste qui a obtenu 7,57% des voix. Par une décision du 12 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a, en premier lieu, constaté le dépôt hors délai des comptes de campagne de Mme A..., en deuxième lieu décidé que celle-ci n'avait pas droit au remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses qu'elle avait effectuées, et en troisième lieu saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Mme A... fait appel du jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que ce jugement l'a déclarée inéligible pour une période de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. (...) / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de cette loi : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. (...) "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 décembre 2019 : " La présente loi, à l'exception de l'article 6, entre en vigueur le 30 juin 2020 ". Aux termes du XVI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions de la loi du 2 décembre 2019 modifiant celles du code électoral, à l'exception de son article 6, ne sont pas applicables aux opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisées les 15 mars et 28 juin 2020, y compris en ce qui concerne les comptes de campagne.

4. Toutefois, l'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Le législateur n'ayant pas entendu, par les dispositions citées au point 3, faire obstacle à ce principe, le juge doit faire application aux opérations électorales mentionnées à ce même point des dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019. En effet, cette loi nouvelle laisse désormais au juge, de façon générale, une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, alors que l'article L 118-3 dans sa version antérieure, d'une part, prévoyait le prononcé de plein droit d'une inéligibilité lorsque le compte de campagne avait été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité et, d'autre part, n'imposait pas cette dernière condition pour que puisse être prononcée une inéligibilité lorsque le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L 52-12 de ce même code.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019 pour infliger à Mme A..., par l'article 2 de son jugement, une sanction d'inéligibilité de six mois.

6. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner si le dépôt tardif du compte de campagne de Mme A..., relevé par la CNCCFP, justifie que lui soit infligée une sanction sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019.

7. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". Aux termes du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures ".

8. L'obligation pour le candidat ou le candidat tête de liste de déposer ses comptes de campagne auprès de la CNCCFP en application de l'article L. 52-12 du code électoral constitue une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. La méconnaissance de cette obligation justifie qu'une sanction d'inéligibilité soit prononcée à l'encontre du candidat ou du candidat tête de liste en application de l'article L. 118-3 du même code si cette méconnaissance présente un caractère délibéré. Si Mme A..., qui ne conteste pas avoir méconnu cette règle, produit, à l'appui de sa requête tendant à ce que la sanction d'inéligibilité d'une durée de six mois prononcée à son encontre par le jugement attaqué soit annulée, deux courriers rédigés, d'une part, par l'expert-comptable qui a présenté ses comptes de campagne, d'autre part par son mandataire, et qui visent à l'exonérer de toute responsabilité personnelle dans la remise tardive de ces comptes à la CNCCFP, notamment en raison d'une information erronée qui lui a été donnée sur la date limite de cette remise, il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L. 52-12 du code électoral que le dépôt des comptes dans les délais constitue une responsabilité personnelle du candidat ou du candidat tête de liste. Mme A... ne peut donc se prévaloir de ces deux courriers pour s'exonérer de la méconnaissance d'une règle dont elle devait prendre connaissance personnellement et qu'elle devait appliquer. Ainsi, alors qu'aucune fraude ne saurait être reprochée à Mme A... et que celle-ci a, comme elle le rappelle, satisfait aux obligations de désignation d'un mandataire et de présentation de ses comptes par un expert-comptable, la méconnaissance de la règle substantielle fixée par l'article L. 52-12 du code électoral justifie, dans les circonstances de l'espèce, une sanction d'inéligibilité de six mois.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée inéligible pendant une durée de six mois.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 450139
Date de la décision : 28/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 450139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450139.20210728
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