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23/07/2021 | FRANCE | N°448378

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 juillet 2021, 448378


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Paris Montreuil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année 2016 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous les enseignes " Ibis " et " Ibis Budget " au 278, rue de Paris. Par un jugement n° 1813354 du 2 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa dem

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Paris Montreuil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année 2016 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous les enseignes " Ibis " et " Ibis Budget " au 278, rue de Paris. Par un jugement n° 1813354 du 2 novembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Paris Montreuil demande au Conseil d'État :

1°) d'attribuer le jugement de ses conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement à la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Paris Montreuil ;

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Paris Montreuil a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, qui sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, cette imposition ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de la société tendant à la décharge partielle de cette imposition doivent être regardées comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Paris.

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Paris Montreuil soutient que le tribunal administratif de Montreuil :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le local-type n° 32 du procès-verbal de la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de ses établissements hôteliers dès lors qu'il présentait un écart de surface trop important avec ces derniers ;

- a méconnu l'article 1498 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune de Montreuil et la localité constituée par le 11ème arrondissement de la Ville de Paris ne pouvaient être regardées comme présentant, du point de vue économique, une situation analogue au sens de ces dispositions ;

- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de prendre en compte une transaction datant de 1981 et portant sur un hôtel Ibis situé à Sarcelles, alors que l'administration fiscale avait proposé ce terme de comparaison pour déterminer, par voie d'appréciation directe, la valeur locative de l'ensemble hôtelier en litige ;

- a méconnu les dispositions des articles 1498 du code général des impôts et 324 AB et 324 AC de l'annexe III au même code en jugeant que l'administration pouvait valablement se fonder, pour l'application de la méthode d'appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble hôtelier litigieux, sur des transactions immobilières intervenues en 1981 et 1984.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la société Paris Montreuil dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Paris Montreuil n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Paris Montreuil, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2021, n° 448378
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 23/07/2021
Date de l'import : 27/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448378
Numéro NOR : CETATEXT000043852119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-23;448378 ?
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