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23/07/2021 | FRANCE | N°442998

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 juillet 2021, 442998


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Fromagerie du Levezou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Panat (Aveyron) au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement nos 1602983, 1604283 et 1700325 du 26 mars 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX02188 du 18 jui

n 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Fromagerie du Levezou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Panat (Aveyron) au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement nos 1602983, 1604283 et 1700325 du 26 mars 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX02188 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août 2020, 3 novembre 2020, 31 décembre 2020 et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fromagerie du Levezou a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire au 5448 Camp del Sol à Villefranche-de-Panat (Aveyron), au sein duquel elle exerce une activité de fabrication de spécialités fromagères. Elle a demandé au tribunal administratif la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. La société Fromagerie du Levezou se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige à concurrence de la somme de 935 euros au titre de l'année 2014 et de 865 euros au titre de l'année 2015, en conséquence de l'admission par l'administration de la contestation de la société relative à la prise en compte, pour la détermination des bases d'imposition, des immobilisations " travaux de panneaux isothermes ", " ouvrages divers ", " cellule isotherme ", " équipements forces et autres usages " et " fusibles ", ce dégrèvement ne concernant que la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat dès lors que, pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, la cotisation résultant des bases ainsi rectifiées demeure supérieure à celle résultant du bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée obtenu par la société. Il suit de là que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet en tant qu'elles sont relatives à la prise en compte de ces immobilisations dans les bases d'imposition. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, "La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle". Aux termes de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: "Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises." Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, "Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat."

4. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Il résulte de ces dispositions que les biens mentionnés au 11° de l'article 1382 du même code sont ceux faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

5. Par suite, en se fondant, pour écarter l'argumentation de la société requérante selon laquelle les immobilisations demeurant en litige, dont la valeur comptable incluait des honoraires d'architecte, devaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en faveur des installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, sur ce qu'il n'était pas établi que ces immobilisations étaient dissociables de l'immeuble auxquelles elles se rattachaient ou participaient directement à l'activité industrielle exercée dans l'établissement en litige, alors qu'il convenait de rechercher si elles étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Fromagerie du Levezou est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la prise en compte, pour la détermination de ses bases d'impositions, des immobilisations en litige autres que celles concernées par le dégrèvement mentionné au point 2.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Fromagerie du Levezou au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Fromagerie du Levezou dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 juin 2020 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Fromagerie du Levezou relatives à la prise en compte pour la détermination de ses bases d'impositions des immobilisations en litige autres que celles concernées par le dégrèvement mentionné au point 2 de la présente décision.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 4 : L'Etat versera à la société Fromagerie du Levezou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC Fromagerie du Levezou et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442998
Date de la décision : 23/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2021, n° 442998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442998.20210723
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