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19/07/2021 | FRANCE | N°449607

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 juillet 2021, 449607


Vu la procédure suivante :

La communauté de communes du Haut-Jura a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise aux fins de se prononcer sur l'origine et l'étendue des désordres affectant la toiture terrasse de la médiathèque communautaire de Saint-Claude, de déterminer les travaux pour y remédier et de fournir les éléments permettant d'établir les responsabilités encourues.

Par une ordonnance n° 1802244 du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande.

La société mutuelle d'assurance du

bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au juge du référé d'étendre les opéra...

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes du Haut-Jura a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise aux fins de se prononcer sur l'origine et l'étendue des désordres affectant la toiture terrasse de la médiathèque communautaire de Saint-Claude, de déterminer les travaux pour y remédier et de fournir les éléments permettant d'établir les responsabilités encourues.

Par une ordonnance n° 1802244 du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande.

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au juge du référé d'étendre les opérations d'expertise prescrites par son ordonnance du 11 juin 2019 à d'autres personnes que les parties initialement désignées et de compléter les missions de l'expert.

Par une ordonnance n° 1901307 du 24 octobre 2019, rectifiée par une ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a fait partiellement droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 19NC03247 du 26 mai 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la SMABTP contre cette ordonnance.

Par une décision n° 441593 du 4 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mai 2020 ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle rejetait les conclusions de la SMABTP tendant à la mise en cause à l'expertise de la société Axa France Iard, puis étendu les opérations d'expertise sollicitées par la SMABTP à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société ECB, de la société anonyme de transactions et courtage (SATC) et de la société Socotec construction.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SMABTP demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Par sa décision du 4 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur un pourvoi enregistré sous le n° 441593, a annulé l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 mai 2020 ainsi que l'ordonnance du 24 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle rejetait les conclusions de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) tendant à la mise en cause à une expertise ordonnée le 11 juin 2019 par le même juge des référés de la société Axa France Iard, puis a étendu les opérations d'expertise à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société ECB, de la société anonyme de transactions et courtage (SATC) et de la société Socotec construction, en précisant que c'était à la demande de la SMABTP.

3. La SMABTP demande la rectification pour erreur matérielle de cette décision, dont les motifs analysent sa requête enregistrée le 24 juillet 2019 devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon et celle enregistré le 7 novembre 2019 présentée devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy comme tendant à ce que l'expertise ordonnée le 11 juin 2019 soit étendue à la société Axa France Iard en qualité d'assureur des trois sociétés ECB, SATC et Socotec construction, alors que la société requérante sollicitait l'extension de cette expertise, d'une part, à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société ECB, et d'autre part, à la SATC ainsi qu'à la société Socotec construction.

4. Ce n'est que du fait d'une erreur purement matérielle que le Conseil d'Etat, qui n'a pas porté sur ce point d'appréciation d'ordre juridique, s'est mépris sur la portée exacte de l'objet de ces requêtes. Or cette erreur, qui ne peut être regardée comme étant imputable aux parties, a eu une influence sur le sens de la décision rendue le 4 février 2021. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SMABTP est recevable et doit conduire à la rectification des points 1, 5, 8 et 11 ainsi que des articles 2 et 3 de la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2021, afin de redonner leur exacte portée aux conclusions présentées par la société requérante sous le n° 441593.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision n° 441593 du 4 février 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :

Au point 1, les mots " d'une part, de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés ECB, société anonyme de transactions et courtage et Socotec construction et, d'autre part, " sont remplacés par les mots " en premier lieu, de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société ECB, en deuxième lieu, de la société anonyme de transactions et courtage ainsi que de la société Socotec construction, et en troisième lieu, ".

Au point 5, les mots " des sociétés ECB, société analyse de transactions et de courtage et Socotec construction " sont remplacés par les mots " de la société ECB, ainsi qu'à la société anonyme de transactions et de courtage et à la société Socotec construction " et il est ajouté, après les mots " de ces deux assureurs en ces qualités ", les mots " ainsi que de ces sociétés " et après les mots " ces assureurs ", les mots " , ces sociétés, ".

Au point 8, les mots " de la société anonyme de transactions et courtage et de la société Socotec construction " sont remplacés par les mots " à la société anonyme de transactions et courtage et à la société Socotec construction " et les mots " ces trois constructeurs " sont remplacés par les mots " du premier de ces constructeurs ".

Au point 11, les mots " de la société anonyme de transactions et courtage et de la société Socotec construction " sont remplacés par les mots " à la société anonyme de transactions et courtage et à la société Socotec construction ".

Article 2 : Le dispositif de la décision n° 441593 du 4 février 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit :

À l'article 2, après les mots " de la société Axa France Iard " sont ajoutés les mots " en qualité d'assureur de la société ECB, ainsi que des sociétés transactions et courtage et Socotec construction ".

À l'article 3, les mots " en sa qualité d'assureur de la société ECB, de la société anonyme de transactions et courtage et de la société Socotec construction " sont remplacés par les mots " en sa qualité d'assureur de la société ECB, à la société anonyme de transactions et courtage et à la société Socotec construction ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SMABTP, à la société Axa France Iard, à la société anonyme de transactions et courtage et à la société Socotec construction.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 449607
Date de la décision : 19/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2021, n° 449607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449607.20210719
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