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07/07/2021 | FRANCE | N°436361

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juillet 2021, 436361


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chenu. Par un jugement n° 1600393 du 14 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Par un arrêt n° 18NT02639 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... et autres contre ce ju

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Chenu à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chenu. Par un jugement n° 1600393 du 14 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Par un arrêt n° 18NT02639 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 24 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D..., Mme I... D..., M. G... C..., Mme F... C... et M. H... E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Chenu la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... J..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D... et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Chenu ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Sarthe a autorisé, par un arrêté du 10 juillet 2015, la société Ferme éolienne de Chenu, à exploiter cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Chenu. M. D... et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 14 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

3. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

4. Par suite, en jugeant qu'il avait été répondu aux exigences de la directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été préparé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dépendant du préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire avait préparé l'avis pour le compte du préfet de région et instruit la demande d'autorisation pour celui du préfet de département, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. D... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D... et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Chenu présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société Ferme éolienne de Chenu et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 436361
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2021, n° 436361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436361.20210707
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