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06/07/2021 | FRANCE | N°442108

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 442108


Vu les procédures suivantes :

Mme F... H..., M. et Mme A... et Aurélie Herrouch, M. et Mme G... et Cécile Fouillet, Mme C... E..., M. et Mme D... et Chantal Sempere, Mme I... B... et M. et Mme G... et Amel Mode ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation comprenant vingt-trois logements sur un terrain situé rue Royet, ensemble la décision de rejet de leu

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Par un jugement n° 1904256 du 4 juin 2020, le t...

Vu les procédures suivantes :

Mme F... H..., M. et Mme A... et Aurélie Herrouch, M. et Mme G... et Cécile Fouillet, Mme C... E..., M. et Mme D... et Chantal Sempere, Mme I... B... et M. et Mme G... et Amel Mode ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation comprenant vingt-trois logements sur un terrain situé rue Royet, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1904256 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

1° Sous le n° 442108, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cogedim Grand Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme H... et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 442365, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Caluire-et-Cuire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce même jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme H... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Cogedim Grand Lyon, et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Cogedim Grand Lyon et de la commune de Caluire-et-Cuire sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, la société Cogedim Grand Lyon et la commune de Caluire-et-Cuire soutiennent que le tribunal administratif de Lyon a :

- entaché sa décision de contradiction de motifs et d'erreur de droit en estimant que le projet litigieux était de nature à compromettre la bonne exécution du futur plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ou à rendre son exécution plus onéreuse, tout en reconnaissant que l'espace concerné par le projet apparaissait limité à l'échelle de ce plan ou de ses parties applicables sur le seul territoire de la commune de Caluire-et-Cuire et en refusant de procéder à une approche relative et globale de l'impact du projet ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur ce que l'espace végétalisé à valoriser concerné par le projet avait vocation à disparaître pour sa plus grande partie, alors que la destruction seulement partielle d'un tel espace est autorisée par le futur plan local d'urbanisme ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne prévoyait pas une compensation à la juste mesure des destructions opérées ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne précisant pas les éléments de fait permettant de caractériser une exécution plus onéreuse du PLU en cours de révision ;

- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux entrait dans le champ d'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et était de nature à compromettre la bonne exécution du futur PLU de Caluire et Cuire ou à rendre son exécution plus onéreuse ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 11.3 UA du règlement du plan local d'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en refusant de mettre en oeuvre le pouvoir de régularisation que le juge administratif tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société Cogedim Grand Lyon et de la commune de Caluire-et Cuire ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cogedim Grand Lyon et à la commune de Caluire-et-Cuire. Copie en sera adressée à Mme F... H..., première requérante dénommée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2021, n° 442108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 06/07/2021
Date de l'import : 08/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 442108
Numéro NOR : CETATEXT000043767281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-06;442108 ?
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