Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 3 décembre 2020 accordant son extradition aux autorités norvégiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au cabinet Colin-Stoclet, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
Le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 3 décembre 2020, le Premier ministre a accordé aux autorités norvégiennes l'extradition de M. A... pour l'exécution d'une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, prononcée le 24 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Drammen pour des faits de violences contre proche, confirmée par un arrêt du 18 juin 2013 de la cour d'appel de Bogarting et par un arrêt du 30 août 2013 de la Cour suprême de Norvège.
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. En second lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé vive en France depuis le mois d'octobre 2013, soit lié par un pacte de solidarité avec sa compagne, et travaille en intérim, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.