La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2021 | FRANCE | N°448440

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 juin 2021, 448440


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 janvier 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé M. A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

Par une décision du 5 no

vembre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 janvier 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé M. A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

Par une décision du 5 novembre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel de M. A..., après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, et fixé le début de la période d'exécution de la sanction au 1er janvier 2021.

1° Sous le numéro 448440, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 448442, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les motifs ayant conduit à la décision de procéder à l'analyse de son activité et les conditions dans lesquelles l'enquête préalable s'est déroulée sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte du service médical ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à relever qu'il n'a pas été en mesure, à cinquante-huit reprises, de produire des clichés panoramiques sans répondre à l'argumentation par laquelle il faisait valoir que le guide des indications et procédures des examens radiologiques en odontostomatologie recommande de n'avoir recours à ce type d'examen que s'il présente un avantage médical direct et suffisant au regard du risque encouru par le patient ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a réalisé 270 actes excédant les besoins de soin du patient dont 19 concernant des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en se bornant à reprendre les conclusions du service du contrôle médical, sans tenir compte des éléments contenus dans le rapport d'expertise produit à l'appui de son mémoire en défense ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la cotation d'actes non réalisés et du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels en se bornant à reprendre les conclusions du service du contrôle médical, sans tenir compte des éléments contenus dans le rapport d'expertise produit à l'appui de son mémoire en défense ;

- d'erreur de droit par méconnaissance du droit au recours effectif en ce qu'elle fixe le début de la période d'exécution de la sanction à une date antérieure à l'expiration du délai de recours contentieux.

Il soutient en outre qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. A... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat qui soit ne sont pas parties à la présente instance, soit ne sont pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 5 novembre 2020.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 448440
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2021, n° 448440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448440.20210615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award