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10/06/2021 | FRANCE | N°442227

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2021, 442227


Vu la procédure suivante :

Le préfet du Jura a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection de M. D... C... et M. A... B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Miéry, lors du scrutin qui s'est tenu le 15 mars 2020. Par un jugement n° 2000522 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble des opérations électorales.

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet du Jura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;


2°) d'annuler l'élection de M. C... et M. B... en qualité de conseillers municipaux....

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Jura a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection de M. D... C... et M. A... B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Miéry, lors du scrutin qui s'est tenu le 15 mars 2020. Par un jugement n° 2000522 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble des opérations électorales.

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet du Jura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de M. C... et M. B... en qualité de conseillers municipaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 225 du code électoral dispose que : " Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ". Conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 100 à 499 habitants est de onze.

2. Il résulte de l'instruction que, conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, à Miéry, commune qui compte 152 habitants, onze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Miéry, treize noms figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opération électorales, l'ensemble des candidats ayant obtenu des voix ayant été proclamés élus. Si l'élection des deux candidats irrégulièrement proclamés élus à la suite de cette erreur matérielle devait être annulée par le juge de l'élection, cette irrégularité ne saurait être considérée en l'espèce comme ayant vicié l'ensemble des opérations électorales. Il s'ensuit que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a procédé à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales.

3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :/ 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du premier tour des opérations électorales en cause, 92 suffrages ont été exprimés. La majorité absolue des suffrages exprimés était par suite égale à 47. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 4 que M. C..., qui avec 26 voix n'a pas recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, et M. B..., qui avec 51 voix est arrivé douzième, ne pouvaient être proclamés élus. Leur élection doit par suite être annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler uniquement l'élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Miéry de MM. C... et B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de MM. C... et B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Miéry est annulée.

Article 2 : L'élection des autres candidats en qualité de conseillers municipaux est validée.

Article 3 : Le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet du Jura, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à MM. Jean-Luc C..., Jean-Pierre Koegler et Daniel Bertocci.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 442227
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2021, n° 442227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442227.20210610
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