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10/06/2021 | FRANCE | N°442226

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2021, 442226


Vu la procédure suivante :

Le préfet du Jura a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection de Mme E... B..., M. C... H... et M. D... A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Crans, lors du scrutin qui s'est tenu le 15 mars 2020. Par un jugement n° 2000525 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble des opérations électorales.

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet du Jura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler l'élection de Mme B..., M. H... et M. A... en qualité ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Jura a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection de Mme E... B..., M. C... H... et M. D... A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Crans, lors du scrutin qui s'est tenu le 15 mars 2020. Par un jugement n° 2000525 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble des opérations électorales.

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet du Jura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de Mme B..., M. H... et M. A... en qualité de conseillers municipaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 225 du code électoral dispose que : " Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ". Conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant moins de 100 habitants est de sept.

2. Il résulte de l'instruction que, conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, à Crans, commune qui compte 74 habitants, sept sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Crans, dix noms figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opération électorales, l'ensemble des candidats ayant obtenu des voix ayant été proclamés élus. Si l'élection des trois candidats irrégulièrement proclamés élus à la suite de cette erreur matérielle devait être annulée par le juge de l'élection, cette irrégularité ne saurait être considérée en l'espèce comme ayant vicié l'ensemble des opérations électorales.

3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :/ 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ". Ces dispositions, applicables aux communes de moins de 1 000 habitant, ne distinguent pas entre le premier tour et le second tour pour proclamer élu, en cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats.

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du premier tour des opérations électorales en cause, 54 suffrages ont été exprimés. La majorité absolue des suffrages exprimés était par suite égale à 28. M. H... et Mme B... ayant respectivement obtenu 20 et 27 voix, ils ne pouvaient être proclamés élus. MM. A... et G... ont, pour l'attribution du septième siège de conseiller municipal, tous deux obtenu 30 voix. Il résulte de l'instruction que M. G..., né le 31 décembre 1955, est plus âgé que M. A..., né le 1er juin 1964. L'élection est par suite acquise à M. G... en application des dispositions citées au point 3.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler uniquement l'élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Crans de M. H..., Mme B... et M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'élection de M. H..., Mme B... et M. A... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Crans est annulée.

Article 2 : L'élection des autres candidats en qualité de conseillers municipaux est validée.

Article 3 : Le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet du Jura, à M. C... H..., Mme E... B..., M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. F... G....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 442226
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2021, n° 442226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442226.20210610
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