Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Coste a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1604177 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA00802 du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coste demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Coste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Coste soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a méconnu le principe d'impartialité en qualifiant un des moyens qu'elle soulevait de " tentative d'explication " " incompréhensible " ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les passifs des comptes courants d'associés et du compte de tiers " DCD DJMP ", au titre de l'exercice 2010, n'étaient pas justifiés ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et méconnu les règles de charge de la preuve en jugeant que la société n'établissait pas la réalité des déficits reportables invoqués au titre des années 2007 et 2008 faute de produire une comptabilité complète et cohérente.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Coste est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Coste.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.