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09/06/2021 | FRANCE | N°446606

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 09 juin 2021, 446606


Vu la procédure suivante :

Mme B... J... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les résultats des opérations électorales du second tour auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Saint Sulpice-et-Cameyrac (Gironde). Par un jugement n° 2002754 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Sulpice-et-Cameyrac ainsi que l'élection d

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Vu la procédure suivante :

Mme B... J... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les résultats des opérations électorales du second tour auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Saint Sulpice-et-Cameyrac (Gironde). Par un jugement n° 2002754 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Sulpice-et-Cameyrac ainsi que l'élection de M. E... C..., Mme I... H..., M. D... M... et Mme B... J..., en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C... et ses colistiers demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... J... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Saint Sulpice-et-Cameyrac (Gironde), commune de plus de 1 000 habitants, en vue de la désignation des membres du conseil municipal et des conseillers communautaires de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, la " liste républicaine de défense des intérêts communaux " conduite par Mme B... J... a obtenu le même nombre de voix que la " liste union citoyenne et républicaine " conduite par M. E... C..., soit 864 voix sur les 1 728 suffrages valablement exprimés. En application des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, la liste conduite par M. C..., dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée, a obtenu 21 sièges de conseiller municipal et 4 sièges de conseiller communautaire, contre 6 sièges de conseiller municipal et un siège de conseiller communautaire pour celle conduite par Mme J.... M. C... et ses colistiers relèvent appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur protestation de Mme J... et de ses colistiers, annulé les opérations électorales ayant eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint Sulpice-et-Cameyrac ainsi que l'élection de M. E... C..., Mme I... H..., M. D... M... et Mme B... J... en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès.

2. Aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration: / a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne maladie ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune (...). " Aux termes de l'article R. 75 du même code : " Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. / L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. " Aux termes de l'article R. 76-1 de ce code : " Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant. / Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. "

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 28 juin 2020 plusieurs électeurs de la commune de Saint Sulpice-et-Cameyrac, dont les procurations étaient établies en temps utile trois jours avant le scrutin, ont été empêchés d'exprimer leurs suffrages, faute pour leurs procurations d'avoir été acheminées à temps à la mairie en raison d'un dysfonctionnement des services postaux liés à l'épidémie de Covid-19. Les circonstances tenant d'une part, à ce que dans l'attestation qu'elle produit, Mme N... K..., qui avait reçu procuration de Mme O..., se borne à indiquer qu'elle n'a pas demandé à voter et n'allègue pas en avoir été empêchée et, d'autre part, à ce que ne figure pas, sur la copie du talon présentée par Mme A... G..., qui a reçu procuration de Mme L... F..., le cachet de l'autorité devant laquelle est dressée la procuration conformément aux dispositions citées au point 2, sont sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au moins cinq autres électeurs ont été empêchés d'exprimer leurs suffrages, sans qu'il soit allégué que leurs procurations étaient entachées d'irrégularité.

4. En second lieu, si M. C... soutient que la circulaire du 17 janvier 2017 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct prévoit que " le président du bureau de vote peut être amené à accepter une procuration par fax ou mail le jour du scrutin, sous réserve de s'être assuré de la validité de la procuration auprès de l'autorité qui l'a établie ", la circonstance que les présidents des bureaux de vote n'aient pas fait usage de cette faculté n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'une manoeuvre.

5. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que le motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux résultait de manoeuvres de la part de Mme J... et de ses colistiers, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales de l'élection municipale ainsi que celles ayant conduit à l'élection concomitante des conseillers communautaires.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme J..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que Mme J... demande au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... et de ses colistiers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Mme B... J... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2021, n° 446606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446606
Numéro NOR : CETATEXT000043648178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-06-09;446606 ?
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