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02/06/2021 | FRANCE | N°450329

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 02 juin 2021, 450329


Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 450329, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 mars, 6 et 24 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les réponses du ministre de la transformation et de la fonction publique à des questions parlementaires de MM. Maurice Antiste, Jean-Pierre Cubertafon, Eric Poulliat, Mme C... D..., MM. Hervé Pelloix, Joël Labbé et Michel Dagbert.

2. Sous le n° 450631, par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. B... J... présente les mêmes concl

usions et soulève les mêmes moyens.

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Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 450329, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 mars, 6 et 24 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les réponses du ministre de la transformation et de la fonction publique à des questions parlementaires de MM. Maurice Antiste, Jean-Pierre Cubertafon, Eric Poulliat, Mme C... D..., MM. Hervé Pelloix, Joël Labbé et Michel Dagbert.

2. Sous le n° 450631, par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. B... J... présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens.

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3. Sous le n° 451114, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 25 mai 2021, M. I... F... présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens.

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4. Sous le n° 451157, par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. H... G... présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 24, 34 et 61-1 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code, issu de la même loi : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret./ Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée (...) ". L'article D. 312-11 du même code recense les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3.

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

3. M. A... et autres soutiennent que les dispositions citées au point 2, en n'imposant pas la publication de toutes les réponses faites par les ministres aux questions écrites des membres du Parlement pour permettre à toute personne de s'en prévaloir, méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et sont entachées d'incompétence négative du législateur.

4. D'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi n'est pas invocable au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité. D'autre part, la méconnaissance alléguée par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une telle question que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En l'espèce, les requérants ne font état d'aucun droit ou liberté que cette méconnaissance, à la supposer établie, affecterait.

5. Il suit de là que les questions soulevées ne présentent pas de caractère sérieux.

Sur la recevabilité des requêtes :

6. Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas, en règle générale, des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Si les requérants invoquent les dispositions combinées des articles L 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration au motif qu'elles rendent opposables les réponses ministérielles publiées sur un site internet désigné par décret, les réponses attaquées, relatives aux durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois dans la fonction publique de l'Etat, n'ont pas fait l'objet d'une publication sur un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration en application de l'article L. 312-3 du même code. Par suite et en tout état de cause, les requérants ne peuvent se prévaloir de ces dispositions au soutien de la recevabilité de leurs requêtes.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M A..., J..., F... et G... doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A..., J..., F... et G....

Article 2 : Les requêtes de M. A..., J..., F... et G... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Richard A..., Serge J..., Jean-Paul F..., Jean-Marc G..., à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450329
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2021, n° 450329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450329.20210602
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