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01/06/2021 | FRANCE | N°426699

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 juin 2021, 426699


Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les décisions portant retenues sur son traitement, pour des montants de 160 170,92 euros et de 23 000 euros, ainsi que la décision par laquelle le président de l'université d'Orléans a rejeté son recours préalable contre ces décisions et, d'autre part, de condamner l'université d'Orléans à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme de 388 170,92 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1402398 du 16 mai 2017, l

e tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02176...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les décisions portant retenues sur son traitement, pour des montants de 160 170,92 euros et de 23 000 euros, ainsi que la décision par laquelle le président de l'université d'Orléans a rejeté son recours préalable contre ces décisions et, d'autre part, de condamner l'université d'Orléans à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme de 388 170,92 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1402398 du 16 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02176 du 29 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 27 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., maître de conférences affecté à l'université d'Orléans, a bénéficié entre septembre 1999 et août 2006 d'une décharge totale d'enseignement pour occuper des fonctions au sein de l'observatoire national de l'animation et du sport. M. C... a formulé une demande de mutation vers l'université Grenoble-I, qui a reçu en octobre 2004 un avis favorable du conseil d'administration de l'université d'Orléans puis en décembre 2004 un avis négatif de la 64ème section du Conseil national des universités, mettant fin à cette procédure de mutation. A la suite de la fin de sa mission au sein de l'observatoire national de l'animation et du sport en août 2006, M. C... n'a pas repris de service d'enseignement avant le 1er janvier 2012, l'université d'Orléans poursuivant néanmoins le versement de ses traitements jusqu'au 1er août 2011. Le 15 juin 2012, l'agent comptable de l'université d'Orléans a émis un titre exécutoire d'un montant de 160 170,92 euros à l'encontre de M. C... aux fins de recouvrement des traitements qu'il avait perçus entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2011 et celui-ci est intervenu au moyen de retenues opérées sur son traitement. Par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. C... demandant la réparation de divers préjudices liés à ce recouvrement des traitements perçus qu'il conteste. Par un arrêt du 29 octobre 2018, contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'université d'Orléans était informée, à tout le moins à compter d'un courrier de M. C... en date du 27 août 2007 qui lui était adressé, que ce dernier avait cessé ses fonctions à l'observatoire national des métiers de l'animation et du sport et qu'il était en attente d'un service d'enseignement à l'université d'Orléans. Par suite, en jugeant que l'université d'Orléans n'était pas informée avant 2011 de la situation administrative de M. C..., la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'université d'Orléans.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 426699
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 426699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:426699.20210601
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