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31/05/2021 | FRANCE | N°437611

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mai 2021, 437611


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 19032811 du 20 septembre 2019, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 19032811 du 20 septembre 2019, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " En vertu du 4° de l'article R. 733-4 du même code, le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande d'asile formée par M. A... B... a été notifiée à ce dernier le 28 mai 2019. Si la requête de M. A... B... n'a été enregistrée au greffe de la Cour nationale du droit d'asile que le 22 juillet 2019, le requérant soutenait devant la cour, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA, qu'il avait sollicité, par télécopie adressée le 29 mai 2019 au bureau d'aide juridictionnelle de la cour et réceptionnée le même jour, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et qu'il était en attente de la réponse à sa demande. Il ressort également des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse du bureau d'aide juridictionnelle, M. A... B... a réitéré sa demande à celui-ci le 22 juillet 2019, en joignant la copie du rapport de transmission de la télécopie en date du 29 mai. Le président du bureau d'aide juridictionnelle, ainsi saisi, a toutefois décidé, le 3 octobre 2021, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, au motif que le président de la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté pour irrecevabilité la requête de l'intéressé le 20 septembre 2020.

4. Pour rejeter la requête comme manifestement irrecevable, l'auteur de l'ordonnance attaquée a relevé que si M. A... B... soutenait que, le 29 mai 2019, il avait adressé une demande d'aide juridictionnelle à la cour par télécopie, il ne produisait aucune pièce de nature à établir la réalité de cet envoi et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la cour aurait reçu cette demande à ladite date. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en rejetant la requête pour ce motif, l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2019 du président de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C... A... B....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 437611
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 437611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437611.20210531
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