La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2021 | FRANCE | N°431848

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mai 2021, 431848


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1712117/5-2 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Orange si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification, avoir exécuté le jugement n° 109436/6-1 du 21 décembre 2012 de ce même tribunal en communiquant à M. B... A...'homme des décisions du président du conseil d'administration de France Télécom concernant certains concours et examens. Par un jugement n° 1712117/5-2 du 18 avril 2019, le tribunal administratif a liquidé cette astr

einte et condamné la société Orange à payer la somme de 5 480 euros à M....

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1712117/5-2 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Orange si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification, avoir exécuté le jugement n° 109436/6-1 du 21 décembre 2012 de ce même tribunal en communiquant à M. B... A...'homme des décisions du président du conseil d'administration de France Télécom concernant certains concours et examens. Par un jugement n° 1712117/5-2 du 18 avril 2019, le tribunal administratif a liquidé cette astreinte et condamné la société Orange à payer la somme de 5 480 euros à M. A...'homme et la somme de 21 920 euros à l'Etat.

Par une ordonnance n° 19PA01833 du 19 juin 2019, enregistrée le 20 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 5 juin 2019 au greffe de cette cour, présentée par la société Orange. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2020, la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 18 avril 2019 ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure d'exécution, de juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre ou, subsidiairement, de supprimer ou modérer cette astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Société Orange Sa ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Orange si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, avoir communiqué à M. A...'homme certains documents administratifs, en exécution du jugement du 21 décembre 2012 de ce même tribunal. Par un jugement du 18 avril 2019 contre lequel la société Orange se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a procédé à la liquidation de cette astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2-1 : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ".

3. Il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris ni que la société Orange ait été convoquée à l'audience du 4 avril 2019 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées au point précédent, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience. Elle est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Orange.

Copie en sera adressée à M. B... A...'homme.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 431848
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 431848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431848.20210531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award