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28/05/2021 | FRANCE | N°446967

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 mai 2021, 446967


Vu la procédure suivante :

Mme E... A... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune du Fousseret (Haute-Garonne) pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2002955, 2002964 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces protestations.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Mme E... A... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune du Fousseret (Haute-Garonne) pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2002955, 2002964 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces protestations.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2021 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme F... I..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune du Fousseret, commune de plus de 1 000 habitants, en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, quinze des dix-neuf sièges de conseillers municipaux et deux des trois sièges de conseillers communautaires à pourvoir ont été attribués à la liste " Le Fousseret Toujours en action ", conduite par M. G..., maire sortant, qui a obtenu 476 voix, soit 50,53 % des suffrages exprimés, tandis que les quatre autres sièges de conseillers municipaux et l'autre siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste " Mieux vivre au Fousseret ", conduite par M. B..., qui a obtenu 466 voix, soit 49,46 % des suffrages exprimés. M. B... relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les personnes exerçant, au sein (...) du conseil départemental (...) les fonctions de (...) chef de service (...)". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du même code : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C..., conseillère municipale élue sur la liste " Le Fousseret Toujours en action ", exerçait, à la date du scrutin, depuis le mois de février 2018, les fonctions de cheffe du service de l'action territoriale au sein de la direction de l'agro-écologie du conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle était, par suite, inéligible, en application des dispositions de l'article L. 231 du code électoral. Il résulte également de l'instruction que M. B... avait appelé l'attention du préfet sur cette situation par une lettre du 9 mars 2020 reçue le 12 mars, de même que celle du maire sortant, sur la liste duquel figurait Mme C..., et que celle-ci a démissionné pour ce motif de son mandat de conseillère municipale le 10 juillet 2020.

4. En vertu du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, la constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un candidat n'entraîne l'annulation de l'élection que de celui-ci, la juridiction proclamant le suivant de liste élu à sa place. Toutefois, l'ensemble des opérations électorales doit être annulé lorsque la présentation de la liste irrégulièrement constituée en raison de la présence de ce candidat inéligible a pu, eu égard notamment à la notoriété de ce candidat et à son implication pendant la campagne et compte tenu de l'écart de voix entre les listes, altérer les résultats du scrutin.

5. En l'espèce, d'une part, les fonctions exercées par Mme C... au sein des services départementaux ont pu lui conférer une certaine notoriété pour les agriculteurs de cette commune rurale. D'autre part, si elle ne figurait qu'en dixième position sur la liste conduite par M. G..., maire sortant, celui-ci a, pendant la campagne, fait valoir la présence sur la liste d'une " conseillère du Département dont [...] la vocation [est de] sensibiliser à l'agro-écologie ". Enfin, la liste conduite par M. B... a, les 11 et 12 mars 2020, critiqué dans un tract la candidature de Mme C..., au motif de son inéligibilité, sur laquelle il avait, comme il a été dit, appelé l'attention du maire et du préfet.

6. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce que les deux listes ont obtenu un nombre égal de voix à l'issue du premier tour du scrutin, le maintien de Mme C..., dont l'inégibilité était manifeste, sur la liste " Le Fousseret Toujours en action ", a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, prenant en considération l'écart des voix à l'issue du second tour du scrutin, a rejeté sa protestation et, d'autre part, à demander l'annulation de l'ensemble des opérations électorales.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune du Fousseret sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. D... G....


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 446967
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2021, n° 446967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446967.20210528
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