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20/05/2021 | FRANCE | N°440162

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 mai 2021, 440162


Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente (SCCV) Villa Carlotta a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 26 730 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception du 9 décembre 2016 à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier situé 24 avenue des Certes, à Audenge (Gironde). Par un jugement n° 1801145 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demand

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente (SCCV) Villa Carlotta a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 26 730 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par un titre de perception du 9 décembre 2016 à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier situé 24 avenue des Certes, à Audenge (Gironde). Par un jugement n° 1801145 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Villa Carlotta demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la SCCV Villa Carlotta ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2021, présentée par la ministre de la transition écologique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que la SCI Les Portes de Langon a obtenu du maire d'Audenge un permis de construire, valant également permis de démolir, délivré le 3 novembre 2015, pour la destruction de trois bâtiments d'une surface de plancher de 806 m² et la réalisation d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant 42 logements et un parking de 2 629 m². Le 9 décembre 2016, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a émis à l'encontre de la SCCV Villa Carlotta, substituée dans les droits et obligations de la SCI Les Portes de Langon, un titre de perception d'un montant de 43 594 euros à fin de recouvrer la taxe d'aménagement. Contestant l'assiette de calcul en ce qu'elle tenait compte de l'intégralité de la surface construite, sans soustraction de la surface démolie, la SCCV Villa Carlotta a demandé le dégrèvement partiel de ces sommes auprès de l'administration, qui lui a opposé un refus le 29 janvier 2018. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des cotisations des taxes d'aménagement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des moyens des parties. La SCCV Villa Carlotta n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (...) perçoivent une taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. "

4. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les travaux de construction réalisés par la société requérante ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que, l'opération réalisée devant être regardée comme une reconstruction, l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Villa Carlotta n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SSCV Villa Carlotta est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Villa Carlotta et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2021, n° 440162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 20/05/2021
Date de l'import : 28/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 440162
Numéro NOR : CETATEXT000043534538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-20;440162 ?
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