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11/05/2021 | FRANCE | N°437637

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mai 2021, 437637


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine construction dirigées contre l'arrêt n° 17BX03143 du 14 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fis

cales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine construction dirigées contre l'arrêt n° 17BX03143 du 14 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Aquitaine Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Aquitaine construction portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures émises par six fournisseurs et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ainsi que de cette amende. Par une décision du 15 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts.

2. Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a, soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

3. Il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, sans remettre en cause la réalité et le montant des prestations de sous-traitance rendues à la société Aquitaine Construction par six fournisseurs, ni l'identité de ces fournisseurs ou du preneur de ces prestations, a mis en évidence que divers paiements imputés en comptabilité à ces fournisseurs avaient été effectués en faveur de tiers. Pour juger que l'administration était fondée à infliger à la société requérante l'amende prévue par les dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il était établi que cette société avait sciemment travesti l'identité des personnes ayant perçu la rémunération des prestations de sous-traitance assortie de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures correspondant à ces prestations, en participant à un système de factures de complaisance. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'article 1737 du code général des impôts sanctionne le travestissement ou la dissimulation de l'identité du client ou du fournisseur du contribuable, mais non le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées, la cour a commis une erreur de droit.

4. La société Aquitaine construction est, par suite, fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il concerne l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Aquitaine construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur l'amende de l'article 1737 du code général des impôts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la société Aquitaine construction une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aquitaine construction et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 437637
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2021, n° 437637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437637.20210511
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