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11/05/2021 | FRANCE | N°403692

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mai 2021, 403692


Vu la procédure suivante :

La société HSCB Bank Plc Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société HSBC Financial Products, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1107215 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé la décharge de ces suppléme

nts à hauteur, en droits, respectivement de 844 749 euros et 1 857 624 euros et...

Vu la procédure suivante :

La société HSCB Bank Plc Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société HSBC Financial Products, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1107215 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé la décharge de ces suppléments à hauteur, en droits, respectivement de 844 749 euros et 1 857 624 euros et, en intérêts de retard, respectivement de 105 491 euros et 137 688 euros, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 13VE01210 du 19 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société HSBC Bank Plc Paris Branch les sommes dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 21 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HSBC Bank Plc Paris Branch demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la législation française en tant qu'elle prend en considération, pour la mise en oeuvre, dans le cadre d'opérations de prêts de titres, de la règle de plafonnement du crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés correspondant à une retenue à la source prélevée dans un autre Etat-membre à raison des dividendes perçus dans le cadre de ces opérations, la rémunération reversée au prêteur des titres, et laisse ainsi subsister une double imposition qui n'existe pas pour les dividendes de titres de sociétés de cet Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

- la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;

- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

- la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

- la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;

- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

- la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

- l'arrêt C-403/19 de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 février 2021 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société HSBC Bank Plc Paris Branch ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société HSBC Bank Plc Paris Branch est la société mère d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont faisait notamment partie la société HSBC Financial Products. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. A l'issue de ce contrôle, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a remis en cause l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre des deux exercices vérifiés, de crédits d'impôts conventionnels correspondant aux impôts retenus à la source, à l'étranger, sur les dividendes qu'elle a reçus de sociétés établies en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse et qu'elle détenait, à la date de la distribution, en vertu de conventions de prêts de titres. Le vérificateur a estimé que, la société HSBC Financial Products étant contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses des titres concernés le montant des dividendes lui ayant été ainsi servis, le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, nets desdits reversements, était nul, de sorte que l'impôt étranger ne pouvait ouvrir droit, en vertu de la règle dite " du butoir ", à une quelconque imputation de crédit d'impôt sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû en France. Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de cette rectification et auxquelles la société HSBC Bank Plc Paris Branch a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en sa qualité de société " tête de groupe ", ainsi que des pénalités correspondantes. La société HSBC Bank Plc Paris Branch se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par le ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis à sa charge les sommes dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif.

En ce qui concerne le moyen tiré de la recevabilité de l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics :

2. Aux termes de l'article R*. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis.

3. S'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que l'appel a été introduit dans les délais de recours, et si, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut utilement faire valoir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance par cet appel des règles applicables aux délais de recours, la conformité de celles-ci aux normes supérieures ne constitue pas, en revanche, une question d'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre a introduit le 18 avril 2013 la requête par laquelle il a relevé appel du jugement du 20 décembre 2012, qui lui a été notifié le jour même. L'appel du ministre ayant ainsi été régulièrement présenté dans le délai prévu par les dispositions mentionnées au point 2, la cour, qui, ainsi qu'il a été dit, n'était pas tenue de vérifier par une mesure d'instruction la date à laquelle le service avait transmis au ministre le jugement dont ce dernier a relevé appel, n'a pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas cet appel comme tardif.

En ce qui concerne les autres moyens du pourvoi :

Sur le cadre juridique du litige :

5. Aux termes du 1 de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales (...) ".

6. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (...) ". Aux termes de l'article 20 de la même convention : " 2. En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : / a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. / Ce crédit d'impôt est égal : / (...) bb) pour les revenus visés à l'article 9 (...), au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) " ;

7. Aux termes de l'article 15 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : " 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; / b. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas (...) ". Aux termes de l'article 19 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / (...) B. - En ce qui concerne la France : / 1. a) Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15 (...) de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus (...) ".

8. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. / a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (...) ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10 (...), au montant de l'impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ". Aux termes du paragraphe 14 du protocole additionnel à cette convention : " En ce qui concerne l'article 24, il est entendu que : / a) Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne : / i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (...) ".

9. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient : / (i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / (ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ; / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (...) (iii) Pour les revenus visés à l'article 10 (...), au montant de l'impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. / d) (...) / ii) L'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne : / aa) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (...) ".

10. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : / pour les revenus visés aux articles 10 (...) au montant de l'impôt payé en Italie (...). Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ".

11. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-japonaise du 3 mars 1995 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant toute la période de six mois qui s'achève à la date de fixation des droits à dividendes : / i) au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ; / ii) au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon ; / b) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " 1. a) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / Les revenus qui proviennent du Japon, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt japonais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (...) ii) pour les revenus visés aux articles 10 (...) au montant de l'impôt payé au Japon conformément aux dispositions de la présente Convention ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ". Aux termes du paragraphe 11 du protocole additionnel à cette convention : " En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, il est entendu que : / a. L'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée aux i) et ii) du a de ce paragraphe 1 désigne : / i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par l'application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (...) ".

12. Aux termes de l'article 8 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : " 1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / 1. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 % du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ; / 2. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas (...) ". Aux termes de l'article 19-3 de la même convention : " (...) b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l'impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts ".

13. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ; / b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante : / (...) B. En ce qui concerne la France : / (...) b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10 (...) qui ont supporté l'impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt néerlandais. / Ce crédit d'impôt (...) ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France sur les revenus en cause (...) ".

14. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : " 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. / a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (...) ". Aux termes de l'article 25 de la même convention : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (...) b) Pour les revenus visés (...) à l'article (...) 11 (...) au montant de l'impôt payé en Suisse (...) ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ". Aux termes du paragraphe 6 du protocole additionnel à cette convention : " a) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne : / i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué (...) ".

15. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". L'article 122 du même code dispose que : " (...) le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au propriétaire ".

16. Les termes " bénéfices ", " revenus " et " autres revenus positifs " respectivement mentionnés à l'article 20 de la convention franco-allemande, à l'article 19 de la convention franco-belge, à l'article 24 de la convention franco-italienne, à l'article 19-3 de la convention franco-luxembourgeoise et à l'article 24 de la convention

franco-néerlandaise ne sont pas autrement définis par ces conventions en ce qui concerne les dividendes. Ces termes doivent, dès lors, être interprétés selon le principe rappelé aux articles introductifs desdites conventions, en vertu duquel toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de l'Etat cocontractant, concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. En l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les " bénéfices ", " revenus " et " autres revenus positifs " auxquels font référence les articles susmentionnés sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts.

17. A cet égard, il résulte des dispositions précitées du b) du 1 de l'article 220 du code général des impôts, qui définissent le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales. En vertu des stipulations précitées de l'article 20 de la convention franco-allemande, de l'article 19 de la convention franco-belge, de l'article 24 de la convention franco-italienne, de l'article 19-3 de la convention franco-luxembourgeoise et de l'article 24 de la convention franco-néerlandaise, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés. Conformément à ces stipulations, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt sur les sociétés, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif.

18. A la différence des stipulations visées au point 16, celles, précitées, du paragraphe 14 du protocole additionnel à la convention franco-espagnole, de l'article 24 de la convention franco-américaine, du paragraphe 11 du protocole additionnel à la convention franco-japonaise et du paragraphe 6 du protocole additionnel à la convention franco-suisse précisent elles-mêmes que le crédit d'impôt conventionnel qu'elles prévoient, à raison de la retenue à la source acquittée à l'étranger sur une distribution de dividendes, ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant au montant de ces " revenus nets ". Il suit de là que, pour l'application de ces dernières conventions, il y a également lieu, pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français, de déduire du montant brut des dividendes l'ensemble des charges mentionnées au point 17.

Sur l'arrêt attaqué :

19. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que la société HSBC Financial Products, dans le cadre d'opérations de prêts/emprunts de titres de sociétés établies en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, était contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu'elle en avait retiré et, d'autre part, qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que ces dépenses auraient eu pour contrepartie un accroissement d'actif, la cour a donné aux faits de l'espèce une exacte qualification juridique en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que, en l'absence d'exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement était au nombre des charges, mentionnées au point 17, à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France.

20. La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou d'erreur de droit en jugeant qu'une telle inclusion, dans les charges mentionnées au point 17, du reversement des dividendes n'était pas contraire au droit de l'Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux, dès lors que, dans l'arrêt C-403/19 du 25 février 2021, Société Générale SA/ministre de l'action et des comptes publics, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui, dans le cadre d'un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l'objet d'un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d'impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l'impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre ".

21. Enfin, dès lors que, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, l'application de la règle dite du " butoir ", ainsi interprétée, conduisait la cour à constater que la requérante n'avait pu légalement disposer d'aucun crédit d'impôt imputable, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté au droit au respect des biens de l'intéressée une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle, que la société HSBC Bank Plc Paris Branch n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société HSBC Bank Plc Paris Branch.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société HSBC Bank Plc Paris Branch est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HSBC Bank Plc Paris Branch et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - CRÉDIT D'IMPÔT ATTACHÉ À LA RETENUE À LA SOURCE ACQUITTÉE SUR DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ÉTRANGERS (ART - 220 - 1 - B DU CGI) - 1) CONVENTIONS FISCALES LIMITANT CE CRÉDIT D'IMPÔT - POUR LES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE - AU MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS CORRESPONDANT (RÈGLE DU BUTOIR) - MODALITÉS DE CALCUL DE CE BUTOIR [RJ1] - 2) REVERSEMENT CONTRACTUELLEMENT CONVENU DES DIVIDENDES RETIRÉS DE TITRE EMPRUNTÉS - A) CHARGES DÉDUCTIBLES POUR LE CALCUL DU BUTOIR - EXISTENCE - EN PRINCIPE - B) CONTRARIÉTÉ AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - ABSENCE [RJ2].

15-05-01-03 Il résulte du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales.,,,1) Conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions conclues avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas prévoyant que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés (IS), sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.,,,Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'IS, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'IS en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif.... ... ...2) Société établie en France qui, dans le cadre d'opérations de prêts ou d'emprunts de titres de sociétés établies dans d'autres Etats, est contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu'elle en a retiré. Dépenses n'ayant pas eu pour contrepartie un accroissement d'actif.,,,a) En l'absence d'exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement est au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France.,,,b) Une telle inclusion, dans les charges déductibles, du reversement des dividendes n'est pas contraire au droit de l'Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CRÉDIT D'IMPÔT ATTACHÉ À LA RETENUE À LA SOURCE ACQUITTÉE SUR DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ÉTRANGERS (ART - 220 - 1 - B DU CGI) - 1) CONVENTIONS FISCALES LIMITANT CE CRÉDIT D'IMPÔT - POUR LES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE - AU MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS CORRESPONDANT (RÈGLE DU BUTOIR) - MODALITÉS DE CALCUL DE CE BUTOIR [RJ1] - 2) REVERSEMENT CONTRACTUELLEMENT CONVENU DES DIVIDENDES RETIRÉS DE TITRE EMPRUNTÉS - A) CHARGES DÉDUCTIBLES POUR LE CALCUL DU BUTOIR - EXISTENCE - EN PRINCIPE - B) CONTRARIÉTÉ AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - ABSENCE [RJ2].

19-01-01-05 Il résulte du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales.,,,1) Conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions conclues avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas prévoyant que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés (IS), sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.,,,Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'IS, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'IS en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif.... ... ...2) Société établie en France qui, dans le cadre d'opérations de prêts ou d'emprunts de titres de sociétés établies dans d'autres Etats, est contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu'elle en a retiré. Dépenses n'ayant pas eu pour contrepartie un accroissement d'actif.,,,a) En l'absence d'exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement est au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France.,,,b) Une telle inclusion, dans les charges déductibles, du reversement des dividendes n'est pas contraire au droit de l'Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - DÉDUCTION DES IMPÔTS ET PÉNALITÉS - CRÉDIT D'IMPÔT ATTACHÉ À LA RETENUE À LA SOURCE ACQUITTÉE SUR DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ÉTRANGERS (ART - 220 - 1 - B DU CGI) - 1) CONVENTIONS FISCALES LIMITANT CE CRÉDIT D'IMPÔT - POUR LES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE - AU MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS CORRESPONDANT (RÈGLE DU BUTOIR) - MODALITÉS DE CALCUL DE CE BUTOIR [RJ1] - 2) REVERSEMENT CONTRACTUELLEMENT CONVENU DES DIVIDENDES RETIRÉS DE TITRE EMPRUNTÉS - A) CHARGES DÉDUCTIBLES POUR LE CALCUL DU BUTOIR - EXISTENCE - EN PRINCIPE - B) CONTRARIÉTÉ AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - ABSENCE [RJ2].

19-04-02-01-04-08 Il résulte du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales.,,,1) Conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions conclues avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas prévoyant que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés (IS), sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.,,,Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'IS, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'IS en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif.... ... ...2) Société établie en France qui, dans le cadre d'opérations de prêts ou d'emprunts de titres de sociétés établies dans d'autres Etats, est contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu'elle en a retiré. Dépenses n'ayant pas eu pour contrepartie un accroissement d'actif.,,,a) En l'absence d'exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement est au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France.,,,b) Une telle inclusion, dans les charges déductibles, du reversement des dividendes n'est pas contraire au droit de l'Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPÔT - CRÉDIT D'IMPÔT ATTACHÉ À LA RETENUE À LA SOURCE ACQUITTÉE SUR DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ÉTRANGERS (ART - 220 - 1 - B DU CGI) - 1) CONVENTIONS FISCALES LIMITANT CE CRÉDIT D'IMPÔT - POUR LES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE - AU MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS CORRESPONDANT (RÈGLE DU BUTOIR) - MODALITÉS DE CALCUL DE CE BUTOIR [RJ1] - 2) REVERSEMENT CONTRACTUELLEMENT CONVENU DES DIVIDENDES RETIRÉS DE TITRE EMPRUNTÉS - A) CHARGES DÉDUCTIBLES POUR LE CALCUL DU BUTOIR - EXISTENCE - EN PRINCIPE - B) CONTRARIÉTÉ AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - ABSENCE [RJ2].

19-04-02-01-08-01 Il résulte du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales.,,,1) Conventions fiscales en vue d'éviter les doubles impositions conclues avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas prévoyant que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés (IS), sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.,,,Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'IS, dont celles de l'article 39, applicables en matière d'IS en vertu de l'article 209, c'est-à-dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l'acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif.... ... ...2) Société établie en France qui, dans le cadre d'opérations de prêts ou d'emprunts de titres de sociétés établies dans d'autres Etats, est contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu'elle en a retiré. Dépenses n'ayant pas eu pour contrepartie un accroissement d'actif.,,,a) En l'absence d'exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement est au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France.,,,b) Une telle inclusion, dans les charges déductibles, du reversement des dividendes n'est pas contraire au droit de l'Union européenne en matière de liberté de circulation des capitaux.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre c/ Société Crédit Industriel et Commercial (CIC), n° 357189, p. 420 ;

CE, Plénière, 24 avril 2019, Société générale, n° 399952, p. 143.,,

[RJ2]

Rappr. CJUE, 25 février 2021, Société Générale, aff. C-403/19.


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2021, n° 403692
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Date de la décision : 11/05/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 403692
Numéro NOR : CETATEXT000043496037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-11;403692 ?
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