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07/05/2021 | FRANCE | N°429480

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 mai 2021, 429480


1°) Sous le n° 429480, par une requête, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 9 avril, 6 mai, 4 juillet 2019 et le 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil académique de l'université Paris Nanterre a refusé de transmettre au conseil d'administration sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints sur le poste de professeur des universités n° 4521 (sociologie de la culture), d'au

tre part d'enjoindre à l'université Paris Nanterre de statuer à...

1°) Sous le n° 429480, par une requête, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 9 avril, 6 mai, 4 juillet 2019 et le 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil académique de l'université Paris Nanterre a refusé de transmettre au conseil d'administration sa demande de mutation pour rapprochement de conjoints sur le poste de professeur des universités n° 4521 (sociologie de la culture), d'autre part d'enjoindre à l'université Paris Nanterre de statuer à nouveau sur sa candidature dans le délai d'un mois.

2° Sous le n° 437734, par une requête enregistrée le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. B... C... à l'université Paris X.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2021, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : " (...) le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". Aux termes de l'article 9-2 du même décret : " (...) le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. (...) ".

2. Il ressort des pièces des dossiers que l'université de Paris Nanterre a ouvert au recrutement, sous le n° 4521, un poste de professeur des universités en sociologie de la culture. M. A..., professeur des universités à l'université de Limoges, a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 1er avril 2019, le conseil académique de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration. Par une nouvelle délibération du 6 mai 2019, le conseil académique a retiré sa précédente délibération, qui n'était pas motivée, et, par une délibération motivée, a de nouveau décidé de ne pas transmettre la candidature de M. A... au conseil d'administration. Le comité de sélection étant de ce fait appelé à examiner l'ensemble des candidatures, dont celle de M. A..., a émis le 17 mai 2019 un avis favorable à la candidature de l'intéressé, classé en troisième position. Le conseil académique siégeant en formation restreinte a, par un avis motivé du 6 juin 2019, transmis la liste des candidats arrêtée par le comité de sélection au conseil d'administration. A l'issue de la procédure de recrutement, le Président de la République a, par un décret du 15 janvier 2020, nommé M. B... C... sur le poste ouvert à ce concours. Sous le n° 429480, M. A... demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation de la délibération du conseil académique du 6 mai 2019. Sous le n° 437734, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 janvier 2020. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil académique du 6 mai 2019 :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 9-2 et 9-3 du décret du 6 juin 1984 citées au point 1 que les candidats à un poste d'enseignant-chercheur qui remplissent les conditions fixées par les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat bénéficient d'une priorité d'examen de leur candidature sur les candidatures examinées par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de droit commun prévue par l'article 9-2 du même décret. Dans ces conditions, la circonstance que le conseil académique se soit dans un premier temps prononcé défavorablement sur la candidature de M. A..., dans le cadre de l'examen prioritaire de sa candidature au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, puis ait émis un avis favorable à une liste de candidats sur laquelle M. A... figurait en troisième position, dans le cadre de l'examen de l'ensemble des candidatures au titre de l'article 9-2, ne révèle à elle seule aucune contradiction ou erreur d'appréciation. Le moyen tiré de l'incohérence des délibérations du conseil académique du 6 mai et du 6 juin 2019 ne peut ainsi qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil académique aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que, compte tenu de l'insuffisante expérience de M. A... dans des fonctions administratives de direction de département et en matière de montage de programmes de recherches nationaux et internationaux, la candidature de l'intéressé n'était pas en adéquation avec le profil du poste et la stratégie de l'établissement.

5. En troisième lieu, M. A... ne peut en tout état de cause utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 mai 2019, que la délibération du 6 juin 2019 serait entachée d'illégalité par méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats.

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 15 janvier 2020 en tant qu'il nomme M. C... sur le poste n° 4521 à l'université de Paris Nanterre :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A..., M. C... a dirigé plusieurs travaux de recherches, exercé des responsabilités d'encadrement d'unités de recherche et participé à plusieurs colloques internationaux. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que le conseil académique aurait inexactement apprécié l'adéquation de sa candidature au profil du poste ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil académique restreint aurait apprécié l'adéquation des profils des candidats au poste ouvert au recrutement selon des critères différents lors de séance du 6 mai 2019 et lors de celle du 6 juin 2019. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération du 6 juin 2019 porterait atteinte au principe d'égalité entre les candidats.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A... doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris Nanterre et de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. D... A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre et M. B... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à l'université Paris Nanterre, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à M. B... C....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2021, n° 429480
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 07/05/2021
Date de l'import : 14/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 429480
Numéro NOR : CETATEXT000043497071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-07;429480 ?
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