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07/05/2021 | FRANCE | N°428097

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 mai 2021, 428097


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 27 septembre 2018 du comité de sélection portant choix des candidats admis à être auditionnés pour le recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4432 ouvert au sein de l'université Paris VIII et la délibération du 27 septembre 2018 du comité de sélection portant classement des

candidats auditionnés pour ce même recrutement, d'autre part, la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 27 septembre 2018 du comité de sélection portant choix des candidats admis à être auditionnés pour le recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4432 ouvert au sein de l'université Paris VIII et la délibération du 27 septembre 2018 du comité de sélection portant classement des candidats auditionnés pour ce même recrutement, d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 novembre 2018 contre cette délibération du 27 septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris VIII de lui communiquer les avis individuels et l'avis collectif établis dans le cadre du concours de recrutement ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris VIII la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université Paris VIII a ouvert en mars 2018 un concours de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4432 " objets connectés, traitement des données massives ", auquel M. C... s'est porté candidat. Par délibération du 9 juillet 2018, le comité de sélection a établi la liste des candidats admis à être auditionnés et, par délibération du 27 septembre 2018, il a classé en première position la candidature de M. A... et en seconde position la candidature de M. C.... Celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations ainsi que de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours administratif, formé le 25 novembre 2018, tendant au retrait de la dernière de ces deux délibérations.

2. En premier lieu, aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 9, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la composition du comité de sélection, établie puis modifiée par délibérations du conseil académique plénier de l'université Paris VIII adoptées respectivement le 8 février et le 14 juin 2018, a été publiée sur le site internet de l'université et que tous les membres du comité de sélection étaient professeurs des universités. Il ressort également des pièces du dossier que seuls deux membres du comité de sélection externes à l'université Paris VIII, désignés en tant que tels par la délibération du 8 février 2018, ont été remplacés, du fait de leur indisponibilité pour participer aux réunions de ce comité, lesquelles avaient été reportées du fait du blocage de l'établissement au cours du printemps 2018, par deux membres également externes à l'université, dont un d'entre eux n'a au demeurant pas siégé lors de la réunion du comité de sélection du 27 septembre 2018 et dont il n'est pasétablit qu'ils auraient été choisis par le conseil académique afin de favoriser le candidat classé en première position par le comité de sélection. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les délibérations attaquées seraient irrégulières en ce que la composition du comité de sélection serait elle-même entachée de plusieurs irrégularités.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du comité de sélection du 27 septembre 2018, que la délibération attaquée indique la date et le lieu de la réunion et qu'elle est signée par les membres du comité de sélection présents lors de cette réunion. Le moyen tiré des vices de forme de cette délibération doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, si M. C... fait valoir que l'espace informatique dédié aux rapports établis pour l'examen des dossiers par le comité de sélection ne comporte pas, pour trois candidats, la trace informatique du dépôt effectif des fichiers renfermant les deux rapports qui doivent être présentés par deux membres du comité de sélection, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à démontrer que les dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, qui prévoient que c'est " au vu des rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, [que] le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre " ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité ". L'appréciation portée par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury quand il statue sur les mérites des candidats pour dresser la liste des candidats qu'il retient, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. En outre, la seule circonstance qu'un membre du jury de concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. Si le requérant soutient, en produisant le témoignage d'un des membres du comité de sélection, que ce comité aurait fait preuve de partialité à son encontre pendant son audition, et que le candidat classé en première position connaissait un membre du comité de sélection qui appartenait à la même communauté d'universités et établissements (COMUE) que lui et qui a notamment participé à l'organisation d'une même conférence au cours de l'année 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces allégations, à les supposer établies, aient fait obstacle, à elles seules, à la participation du membre du comité de sélection ainsi en cause à la délibération de ce comité au regard du principe d'impartialité. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si, selon le rapport final du président du comité de sélection, les deux candidats méritaient d'occuper le poste selon un avis unanime, ce même rapport fait état de ce que la candidature de M. A... a reçu la majorité des votes des membres présents, soit cinq votes sur huit, et de ce que les deux candidats ont été classés selon un ordre mettant M. A... en première position. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. C... doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication de documents présentée par M. C..., ses conclusions dirigées contre les délibérations du 8 juillet 2018 et du 27 septembre 2018 du comité de sélection de l'université Paris VIII doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles dirigées contre la décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation rejetant son recours hiérarchique contre la délibération du 27 septembre 2018.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Paris VIII qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à l'université Paris VIII et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2021, n° 428097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 07/05/2021
Date de l'import : 14/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 428097
Numéro NOR : CETATEXT000043497070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-07;428097 ?
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