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07/05/2021 | FRANCE | N°423723

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 mai 2021, 423723


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août et 29 novembre 2018 et le 15 mai 2020, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 29 juin 2018 par la section 1 du Conseil national des universités à ses candidatures aux postes de professeur des universités n° 4368 à l'université de Tours et n° 4166 à l'université de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative....

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août et 29 novembre 2018 et le 15 mai 2020, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 29 juin 2018 par la section 1 du Conseil national des universités à ses candidatures aux postes de professeur des universités n° 4368 à l'université de Tours et n° 4166 à l'université de Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

- la décision du 30 décembre 2020 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 440880 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric A..., rapporteur public ;

Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Vu la note en délibéré n° 1 présentée par M. C..., enregistrée le 7 avril 2021 ;

Vu la note en délibéré n° 2 présentée par M. C..., enregistrée le 7 avril 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., maître de conférences des universités, a été candidat, en application des dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, sur le poste de professeur des universités ouvert en droit privé et sciences criminelles sous le n° 4368 à l'université de Tours et sur le poste de professeur ouvert dans la même spécialité sous le n° 4166 à l'université de Toulouse. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 29 juin 2018 par laquelle la section 1 du Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa nomination sur ces deux postes.

Sur la demande de récusation :

2. Aux termes de l'article R. 721-4 du code de justice administrative : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction (...). / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier (...) ".

3. Par une décision de la 3ème chambre jugeant seule du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que M. C... ne justifiait d'aucune cause légitime de nature à entraîner la récusation de Mme D..., présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux et de M. A..., rapporteur public. Si par un acte, en date du 18 mars 2021, M. C... demande à nouveau la récusation du rapporteur public M. A... ainsi que de " toute personne qui est en contact avec les parties adverses pour impartialité objective (dont la présidente de la 4ème chambre si elle siège dans cette affaire), et tout autre conseiller d'Etat ayant des liens avec les protagonistes de l'instance ", une telle demande est irrecevable, faute pour elle d'être assortie, comme l'exige l'article R. 721-4 du code de justice administrative, d'un motif précis de récusation, alors au surplus que par la décision précitée du 30 décembre 2020, il a été jugé qu'il n'était justifié d'aucune cause légitime de nature à entraîner la récusation de M. A... et de Mme D....

Sur l'intervention :

4. Le syndicat SupAutonome-FO Droit Economie-Gestion-Science politique justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.

Sur les moyens de la requête :

5. Aux termes de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur : " Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. / La section compétente du Conseil national des universités (...) prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. (...) / Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. / Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités (...) est nommé ".

6. En premier lieu, d'une part, la circonstance qu'un même rapporteur ait examiné les deux candidatures de M. C... aux deux postes de professeur des universités et que ce rapporteur ait également examiné, la même année, la demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités de M. C... n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte au principe d'impartialité. D'autre part, M. C... ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance qui est relative à une procédure de recrutement sur des postes de professeur des universités, des dispositions de l'article 5 de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 5 que la section compétente du Conseil national des universités n'est tenue, lorsqu'elle émet un avis défavorable à une candidature, de rédiger un rapport motivé sur cet avis que dans l'hypothèse où une liste de classement comportant plusieurs candidats a été établie et où le candidat qui fait l'objet de son avis défavorable est mieux classé, sur cette liste, qu'un candidat pour lequel elle donne un avis favorable. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, d'une part, que M. C... n'avait pas été mieux classé par l'université de Tours qu'aucun candidat ayant reçu un avis favorable, d'autre part, que M. C... avait été mieux classé par l'université de Toulouse qu'un candidat ayant reçu un avis favorable. Dès lors, la section 1 du Conseil national des universités n'était tenue de rédiger un rapport motivé que sur son avis défavorable à la candidature de M. C... au poste ouvert à l'université de Toulouse. La circonstance qu'en raison d'une erreur purement matérielle, le rapport motivé ainsi établi par le Conseil national des universités fasse référence au poste ouvert à l'université de Tours, au lieu du poste ouvert à l'université de Toulouse, n'entache pas la délibération attaquée d'irrégularité en tant qu'elle émet un avis défavorable à la candidature de M. C... au poste n° 4166 de l'université de Toulouse.

8. En troisième lieu, en relevant que si M. C... était fortement investi dans les activités pédagogiques et avait une activité de publication régulière, son implication dans les tâches administratives était moindre, et que si le point de vue développé dans ses publications était toujours inédit, le traitement des questions y était souvent rapide et parfois plus descriptif qu'analytique, et en en déduisant que la candidature de M. C... demeurait en-deçà des qualités attendues d'un professeur des universités, la section 1 du Conseil national des universités a suffisamment motivé sa décision.

9. En quatrième lieu, il incombe à la section compétente du Conseil national des universités, composée d'une majorité de spécialistes de la discipline au titre de laquelle est organisé le concours, d'émettre un avis sur les candidatures au poste de professeur des universités retenues par le comité de sélection et transmises par l'établissement. En l'espèce, les postes de professeur auxquels a postulé M. C... étaient ouverts en droit privé et sciences criminelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la section 1 du Conseil national des universités n'aurait pas compris une majorité de spécialistes de cette discipline. Dès lors, la circonstance qu'elle ne comportait pas de spécialistes du droit fiscal n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il en va de même de la circonstance que les rapporteurs n'aient pas, comme les dispositions du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 leur en ouvrent la possibilité, sans leur en faire obligation, recueilli l'avis d'experts extérieurs, spécialistes du droit fiscal.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la section 1 du Conseil national des universités auraient fondé leur appréciation, qui sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers à la valeur scientifique des travaux de M. C... et aux mérites de sa candidature.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis du 29 juin 2018 qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat SupAutonome-FO Droit Economie-Gestion-Science politique est admise.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., au syndicat SupAutonome-FO Droit Economie-Gestion-Science politique et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 423723
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2021, n° 423723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:423723.20210507
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