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05/05/2021 | FRANCE | N°451660

France | France, Conseil d'État, 05 mai 2021, 451660


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... E..., Mme H... F..., Mme I... B..., M. D... G..., M. A... J... et Mme K... L... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de diligenter une enquête sur l'" islamo-gauchisme " à l'université ;<

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... E..., Mme H... F..., Mme I... B..., M. D... G..., M. A... J... et Mme K... L... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de diligenter une enquête sur l'" islamo-gauchisme " à l'université ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de leur requête en premier et dernier ressort ;

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que plusieurs éléments permettent de considérer que l'enquête contestée est sur le point d'être diligentée ;

- l'enquête contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion dès lors qu'elle pourrait avoir pour effet de remettre en question la pertinence ou la légitimité de certains champs de recherche ;

- elle méconnaît la liberté d'expression en accréditant l'idée que le monde universitaire serait gagné par une forme de militantisme de nature à altérer la sincérité et la solidité des travaux qui y sont menés ;

- elle méconnaît le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche dès lors qu'elle revient à s'arroger un droit de regard politique sur des recherches menées dans des universités et des laboratoires de recherche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de diligenter une enquête sur l'" islamo-gauchisme " à l'université. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme E..., Mme F..., Mme B..., M. G..., M. J... et Mme L... ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme E..., Mme F..., Mme B..., M. G..., M. J... et de Mme L... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E..., Mme H... F..., Mme I... B..., M. D... G..., M. A... J... et Mme K... L....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 451660
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2021, n° 451660
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451660.20210505
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