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04/05/2021 | FRANCE | N°451082

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2021, 451082


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé à son encontre une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme me

ntionnée au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé à son encontre une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionnée au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation pendant une durée de dix ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, cette dernière doit être présumée eu égard aux effets de la décision contestée qui, en prononçant une telle interdiction pour une durée de dix ans, le prive, de fait, de toute chance de retrouver un emploi dans son secteur d'activité et, d'autre part, elle est caractérisée eu égard à l'atteinte incontestable que provoque une telle décision sur sa réputation et son honneur ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute de comporter la mention de la délibération du conseil d'administration de l'organisme contrôlé ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'insuffisance de motivation en lui faisant grief d'avoir délégué son mandat de représentation du Comité interprofessionnel du logement Action logement Nord à un administrateur qui n'a pas respecté les conditions de votes fixées par le conseil d'administration de cet organisme, alors que plusieurs juridictions ont considéré que le conseil d'administration n'avait pas donné de consigne de vote ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation en se bornant à relever que " le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture octroyée n'est pas comparable à ceux habituellement pratiqués dans ce secteur d'activités " ;

- elle est entachée d'erreur de fait en lui faisant grief d'avoir négocié les conditions de départ de l'ancien directeur du Comité interprofessionnel du logement Action logement Nord et les conditions de son indemnisation dans le cadre d'une rupture conventionnelle sans avoir préalablement soumis cet accord à la délibération du Comité interprofessionnel du logement Action logement nord, alors que s'il a initié la rupture conventionnelle de l'ancien directeur, il n'a pas négocié son indemnisation ni signé la convention de rupture conventionnelle qui ont été finalisées par son successeur ;

- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits en prononçant une interdiction pour une durée de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 30 avril 2021 à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en date du 9 décembre 2020, prononçant à son encontre une interdiction d'être dirigeant ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation pendant une durée de dix ans.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer cette suspension, le requérant soutient que la sanction administrative prise à son encontre doit être présumée caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, qu'en tout état de cause, en l'espèce, elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle le prive de la possibilité de retrouver un emploi dans son secteur d'activité et qu'elle porte atteinte à sa réputation et son honneur. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé par M. B... à l'agence nationale de contrôle du logement social le 5 novembre 2018, qu'il a assumé bénévolement ses fonctions de président du comité interprofessionnel du logement Vilogia Entreprises, devenu Action Logement Nord, entre avril 2014 et juin 2016. Par ailleurs, il n'a fourni aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle. Il s'ensuit, dès lors que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite, que les effets de l'acte contesté ne sont pas de nature à caractériser, en l'espèce, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 451082
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2021, n° 451082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451082.20210504
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