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03/05/2021 | FRANCE | N°446969

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 446969


Vu les procédures suivantes :

Mme F... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Maroeuil (Pas-de-Calais).

Par deux jugements, n° 2004360, 2004451 et n°2004362 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces opérations électorales.

1° Sous le numéro 446969, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un

nouveau mémoire, enregistrés les 27 novembre et 24 décembre 2020 et les 9 et 16 févr...

Vu les procédures suivantes :

Mme F... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Maroeuil (Pas-de-Calais).

Par deux jugements, n° 2004360, 2004451 et n°2004362 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces opérations électorales.

1° Sous le numéro 446969, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 novembre et 24 décembre 2020 et les 9 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 2004360, 2004451 du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 446970, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 27 novembre et 24 décembre 2020 et les 10 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 2004362 du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°446969 et 446970 se rapportent aux mêmes opérations électorales. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des élections municipales organisé le 28 juin 2020 dans la commune de Maroeuil, la liste " Ensemble pour Maroeuil ", conduite par M. G... E..., est arrivée en tête avec 485 suffrages, les trois autres listes " Maroeuil notre village ", conduite par M. A..., " Ensemble osons Maroeuil ", conduite par M. D... et " Renouveau, probité, sérénité ", conduite par Mme C..., recueillant respectivement 480, 79 et 0 voix, les 344 bulletins exprimés en faveur de cette dernière liste ayant été déclarés nuls par les deux bureaux de vote, à la clôture du scrutin, en raison d'une modification de l'ordre de présentation de trois candidats par rapport à la liste déposée par Mme C... à la préfecture.

3. M. E... relève appel de deux jugements du tribunal administratif de Lille qui ont annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Maroeuil.

Sur la régularité des jugements attaqués :

4. En premier lieu, si M. E... a opposé, devant le tribunal administratif de Lille, à l'une de deux protestations de Mme C..., une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne formait expressément aucune conclusion à fin d'annulation des opérations électorales, il n'en a formulé aucune à l'encontre de la seconde protestation de l'intéressée, dirigée contre les mêmes opérations, comportant, en tout état de cause, de telles conclusions et les mêmes griefs. Par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas insuffisamment motivé sa décision en n'écartant pas cette fin de non-recevoir.

5. M. E... a également opposé à la protestation de M. A... devant le tribunal administratif de Lille une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne formait expressément aucune demande d'annulation à l'encontre des opérations électorales. En écartant cette fin de non-recevoir au motif que M. A... avait fait figurer ses réclamations au procès-verbal du second tour des élections municipales de la commune de Maroeuil en vue de contester, nécessairement, le résultat des élections qui venaient d'avoir lieu et, en tout état de cause, qu'il avait communiqué dans le délai fixé par l'article R. 119 du code électoral un mémoire complémentaire contenant, outre l'exposé des faits et moyens, une demande d'annulation des opérations électorales du second tour, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son jugement d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

6. Il résulte de l'instruction que le matin du 28 juin 2020, alors que débutaient les opérations électorales du second tour du scrutin des élections municipales, a circulé dans la commune de Maroeuil l'information selon laquelle les bulletins de la liste

" Renouveau, probité, sérénité ", conduite par Mme C..., étaient susceptibles d'être invalidés le soir-même lors du dépouillement en raison de la modification de l'ordre de présentation des candidats par rapport à l'ordre figurant sur la liste déposée. Ces allégations ont été propagées oralement et reprises par un article publié à 10h50 dans la version numérique du journal local " L'avenir de l'Artois ", qui présentait cette modification comme " strictement illégale " et faisait état des avis concordants sur ce point de MM. A... et D..., têtes de liste, comme d'ailleurs de Mme C..., qui, selon les propos rapportés par l'article, assumait " son erreur ". Eu égard au faible écart de voix entre les deux listes arrivées en tête, l'incertitude ainsi créée et diffusée sur la validité des suffrages déjà exprimés ou susceptibles de se porter sur la liste conduite par Mme C... au cours du scrutin a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Maroeuil.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre par M. E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par Mme C... et M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. G... E..., à Mme F... C..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 446969
Date de la décision : 03/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2021, n° 446969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446969.20210503
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