La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2021 | FRANCE | N°445341

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 445341


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Vaucresson.

Par un jugement n° 2003527 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et les opérations électorales qu

i se sont déroulées le 15 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Vaucresson.

Par un jugement n° 2003527 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales organisées à Vaucresson (Hauts-de-Seine), commune de 8 667 habitants, le 15 mars 2020, en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Vivre Vaucresson ", conduite par Mme C..., a remporté 1329 voix, soit 52.09 % des suffrages exprimés, tandis que la liste " Ensemble, Osons le futur ", conduite par M. B..., a remporté 1 222 voix, soit 47.90 % des suffrages.

2. M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020.

Sur la campagne et la propagande électorales :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral :

" Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les articles consacrés à l'école publique, au tri des déchets, au projet VO2 et à la labellisation d'un projet de la médiathèque dans les bulletins municipaux de janvier-février et de mars-avril 2020, de même que le contenu de la lettre d'information du 23 janvier 2020 consacrée aux personnes âgées et celui de la plaquette " Vaucresson Ville attractive ", diffusée depuis le mois d'août 2019, ne sauraient être regardés, compte tenu de leur caractère purement informatif, comme présentant le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral.

5. En second lieu, la mention, dans la lettre d'information du 28 février 2020 recensant les activités sur le territoire de la commune pour le mois de mars, de l'éventualité d'un second tour le 22 mars, alors que seules deux listes avaient présenté leur candidature dans le délai ayant expiré la veille, ne saurait avoir été de nature à induire en erreur les électeurs sur le mode de scrutin applicable.

Sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales :

6. Si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, il lui appartient en revanche, comme juge de l'élection, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin. Si M. B... soutient que la commune aurait procédé à l'inscription sur la liste électorale d'électeurs qui n'y résidaient plus dès lors que 141 enveloppes de propagande électorale lui seraient revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et que la suppléante du député de la circonscription avait saisi la mairie de plusieurs cas litigieux, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir l'existence de manoeuvres de nature à altérer les résultats du scrutin.

Sur les effets de la crise sanitaire sur la sincérité du scrutin :

7. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.

8. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.

9. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article

L. 262. (...) ".

10. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

11. En l'espèce, M. B... fait valoir que le faible taux de participation de 40.8 % dans la commune de Vaucresson, taux inférieur à la moyenne nationale et à celui observé lors des élections municipales de 2014, résulte des craintes suscitées par le coronavirus, qui ont dissuadé les personnes âgées d'aller voter alors que celles-ci représentent une part importante de l'électorat de la commune. Toutefois, en l'absence de l'invocation de toute autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats, et alors que la commune a pris les mesures de précaution sanitaires visant à assurer la sécurité des membres des bureaux de vote et des électeurs et porté ces mesures à la connaissance du public, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme D..., première dénommée, en qualité de représentante des membres élus de la liste " Vivre Vaucresson " et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2021, n° 445341
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/05/2021
Date de l'import : 05/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 445341
Numéro NOR : CETATEXT000043475323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-03;445341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award