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03/05/2021 | FRANCE | N°442966

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 442966


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 2020 rapportant le décret du 13 mars 2013 en ce qu'il l'a réintégré dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 2020 rapportant le décret du 13 mars 2013 en ce qu'il l'a réintégré dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

Le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant béninois, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès de la préfecture de Charente-Maritime, le 26 juin 2012, dans laquelle il a indiqué être divorcé depuis le 23 juin 2011 et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 13 mars 2013, publié au Journal officiel de la République française du 15 mars 2013. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations a été informé de ce que M. B... était le père de six enfants, nés entre 1980 et 2002 de mères différentes, dont deux mineurs de nationalité étrangère résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 18 février 2020, publié au Journal officiel de la République française du 20 février 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 13 mars 2013 de réintégration dans la nationalité française de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, si le décret ne mentionne pas le nom et le prénom du Premier ministre, celui-ci peut être identifié sans ambiguïté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des visas du décret attaqué que les observations en défense de M. B... produites le 10 octobre 2019 ont bien été portées à la connaissance de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat avant que celle-ci rende son avis le 28 janvier 2020. Dès lors, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, alors même qu'il remplirait les autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé soit le père de six enfants, dont deux de nationalité étrangère et résidant habituellement à l'étranger à la date de sa réintégration dans la nationalité française, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

6. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que M. B... est le père de six enfants, dont deux mineurs de nationalité étrangère et résidant habituellement à l'étranger à la date du décret lui accordant la nationalité française. Sa situation familiale aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de réintégration dans la nationalité française, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien d'assimilation du

7 novembre 2012, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration qu'il a signé en déposant sa demande de naturalisation. Il doit donc être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale avant que soit prononcée sa naturalisation par décret du

13 mars 2013. S'il soutient être de bonne foi et avoir omis de déclarer l'existence de ses enfants sur les conseils d'un agent de la préfecture, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'exposer sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, en rapportant la naturalisation de M. B..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil, ni, en tout état de cause, méconnu les principes de confiance légitime et de loyauté.

7. En cinquième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du code civil qu'un décret ayant conféré la nationalité française peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à M. B.... En outre, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait perdu sa nationalité d'origine ou ne pourrait la recouvrer. Par suite, le Premier ministre a pu légalement prendre le décret attaqué.

8. En dernier lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu, aux motifs qui le fondent et à la situation de M. B... et de ses enfants, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 février 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret 13 mars 2013 qui l'avait réintégré dans la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2021, n° 442966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/05/2021
Date de l'import : 05/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 442966
Numéro NOR : CETATEXT000043475320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-05-03;442966 ?
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