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03/05/2021 | FRANCE | N°436227

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 436227


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 19020903 du 28 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoir

e, enregistrés les 26 novembre 2019, 26 février 2020 et 10 septembre 2020 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 19020903 du 28 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 novembre 2019, 26 février 2020 et 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 31 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. A... B..., de nationalité soudanaise. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette décision au motif de sa tardiveté.

2. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...). A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ".

3. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. A... B..., qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présentée le 17 décembre 2018 à l'adresse que celui-ci avait indiquée comme étant celle à laquelle il souhaitait recevoir sa correspondance, puis a été retournée à l'OFPRA avec la mention " présenté / avisé " le 4 janvier 2019 et la case " pli avisé et non réclamé " cochée.

4. M. A... B..., qui a formé le 10 mai 2019 un recours contre cette décision, soutient n'en avoir eu connaissance qu'indirectement au mois d'avril 2019, en raison des problèmes de distribution du courrier imputables à l'association gestionnaire de la distribution du courrier du centre d'hébergement où il était domicilié, ainsi qu'en atteste une responsable de cette association.

5. Toutefois en estimant que ces dysfonctionnements ne faisaient pas obstacle à ce que le requérant soit regardé comme régulièrement avisé de l'existence du pli et par suite sa demande, enregistrée le 10 mai 2019, jugée tardive, la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas non plus commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... B... doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436227
Date de la décision : 03/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2021, n° 436227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436227.20210503
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