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03/05/2021 | FRANCE | N°430630

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 430630


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 388 979 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de délivrance du brevet d'État d'éducateur sportif du 2ème degré option tennis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts.

Par jugement n° 1304640 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 16VE02303 du 28 mars 2019, la cour administ

rative d'appel de Versailles, sur l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et a condamn...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 388 979 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de délivrance du brevet d'État d'éducateur sportif du 2ème degré option tennis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts.

Par jugement n° 1304640 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 16VE02303 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 19 829,66 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 et ces intérêts étant capitalisés au 8 janvier 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des sports demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. A..., ancien joueur de tennis professionnel et titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option tennis, a satisfait avec succès, au cours de l'année 2000-2001, aux épreuves de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré. Il a effectué une demande de délivrance d'une dispense pour les épreuves du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis. Par une décision du 29 janvier 2002, le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Île-de-France lui a accordé une dispense pour les épreuves générale et technique, mais a rejeté sa demande pour l'épreuve pédagogique, à laquelle M. A... s'est présenté sans succès lors des sessions de 2002, 2003, 2004 et 2005. Au titre de la session 2006, il a demandé la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention de l'épreuve pédagogique. La délibération du 13 octobre 2006 par laquelle le jury a rejeté sa demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2008 devenu définitif, au motif que ce jury avait commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'avait pas procédé à une description de ses activités dans le dossier de candidature. Par une nouvelle délibération du 10 octobre 2008, le même jury a, de nouveau, refusé de valider ses acquis pour cette même épreuve. Cette seconde décision de refus a été annulée par une décision n° 343766 du Conseil d'État du 22 février 2012, au motif que l'administration n'avait pas mis le candidat en mesure, d'une part, de présenter un nouveau dossier comportant, le cas échéant, l'expérience complémentaire acquise entre 2006 et 2008 et, d'autre part, de demander à être entendu, s'il le souhaitait, lors d'un entretien.

2. Le 27 décembre 2012, M. A... a saisi l'administration d'une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par un arrêt du 28 mars 2019 contre lequel la ministre des sports se pourvoit en cassation, la cour administrative de Versailles a, sur l'appel de l'intéressé, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2016 rejetant ses conclusions à fin d'indemnisation et a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 19 829,66 euros à raison de l'illégalité fautive des deux décisions de refus du jury de validation de l'épreuve pédagogique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, dont 5 000 euros au titre des pertes de revenus et frais de déplacement pour participer à l'épreuve, 9 829,66 euros au titre des dépenses de formation vainement exposées et 5 000 euros au titre du préjudice moral.

3. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que

M. A... pouvait prétendre à l'indemnisation des pertes de revenus et de frais de déplacement exposés pour participer à l'épreuve pédagogique du brevet, la cour administrative d'appel de Versailles a pris en compte les dépenses afférentes aux sessions antérieures à la demande de validation des acquis de l'expérience. En statuant ainsi, alors que les ajournements de M. A... au titre de ces sessions n'étaient pas contestés et étaient sans lien avec l'illégalité des refus de validation, la cour a commis une erreur de droit.

4. De même, pour accueillir les conclusions indemnitaires de M. A... à raison des formations qu'il a suivies pour préparer les épreuves en vue d'obtenir son diplôme, la cour a retenu l'ensemble des formations suivies entre 2000 et 2005 à Paris, sans rechercher si ces formations se rapportaient à la constitution du dossier de candidature au titre de la validation des acquis de l'expérience. La cour a, dans cette mesure, entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En revanche, par les moyens invoqués, la ministre des sports ne critique pas utilement les motifs de l'arrêt indemnisant M. A... au titre de son préjudice moral.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des sports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué seulement en tant qu'il condamne l'Etat à indemniser M. A... au titre des frais de formation et des pertes de revenus et frais de déplacement exposés pour participer à l'épreuve pédagogique du brevet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 mars 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au titre des frais de formation et des pertes de revenus et frais de déplacement exposés pour participer à l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 430630
Date de la décision : 03/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2021, n° 430630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:430630.20210503
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