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30/04/2021 | FRANCE | N°451664

France | France, Conseil d'État, 30 avril 2021, 451664


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2101885 du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête et un m

émoire en réplique, enregistrés les 13 et 29 avril 2021 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2101885 du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le consulat de Tunisie a délivré le 2 avril 2021 un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement immédiat ;

- la demande qu'il forme sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est recevable, malgré la procédure spéciale en principe exclusive d'une telle demande prévue par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se prévaut d'éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle et à la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'il n'a pas pu produire dans le cadre de cette procédure spéciale ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, dès lors que, d'une part, il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de cinq ans ainsi que d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, qui, en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font obstacle à son éloignement, d'autre part, il vit en France avec toute sa famille depuis trente-deux ans et ne possède aucune attache en Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas recevable, faute de faire état de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure contestée et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 29 avril 2021 à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction M. A..., ressortissant tunisien entré sur le territoire français en 1988 dans le cadre du regroupement familial, dont la carte de résident en France a expiré le 15 février 2021, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de son éloignement. Saisie sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 30 mars 2021, rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il relève appel de l'ordonnance du 7 avril 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution du même arrêté.

3. Aux termes du II de l'article 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article ".

4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

5. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A... se borne à indiquer que cette demande s'appuie sur un moyen tiré de son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que sur des pièces établissant l'atteinte à ce droit dont il n'avait pas fait état dans le cadre de l'instance formée devant le tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable faute de contenir l'exposé d'aucun moyen. Par cette seule argumentation, il ne fait cependant état d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et à l'ordonnance du magistrat délégué qui a statué sur sa contestation de cet arrêté, et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est dès lors pas recevable.

6. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2021. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 451664
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2021, n° 451664
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451664.20210430
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