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30/04/2021 | FRANCE | N°451121

France | France, Conseil d'État, 30 avril 2021, 451121


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet de son dossier de candidature aux instituts de formation en masso-kinésithérapie de l'université de Lyon I et de l'école d'Assas à Paris.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les oraux d'admission de ces deux instituts se déroulent du 13 avril au 3 mai 2021 ;

- l'interprétati

on retenue par les instituts de formation en masso-kinésithérapie de l'article 25 de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet de son dossier de candidature aux instituts de formation en masso-kinésithérapie de l'université de Lyon I et de l'école d'Assas à Paris.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les oraux d'admission de ces deux instituts se déroulent du 13 avril au 3 mai 2021 ;

- l'interprétation retenue par les instituts de formation en masso-kinésithérapie de l'article 25 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est erronée ;

- justifier d'un diplôme en cours d'obtention est suffisant pour postuler aux formations des instituts en question.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet de son dossier de candidature aux instituts de formation en masso-kinésithérapie de l'université de Lyon I et de l'école d'Assas à Paris. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B..., qui, au surplus, n'indique ni le nom de la requérante, ni la procédure de référé engagée devant le juge des référés du Conseil d'Etat, ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2021, n° 451121
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 30/04/2021
Date de l'import : 05/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 451121
Numéro NOR : CETATEXT000043475297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-30;451121 ?
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