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30/04/2021 | FRANCE | N°448995

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 448995


Vu les procédures suivantes :

La médecin-conseil, cheffe de service de l'échelon local du service médical de la Loire-Atlantique, a porté plainte contre M. D... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans.

Par une décision du 17 décembre

2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre ...

Vu les procédures suivantes :

La médecin-conseil, cheffe de service de l'échelon local du service médical de la Loire-Atlantique, a porté plainte contre M. D... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans.

Par une décision du 17 décembre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel de M. C..., a confirmé la sanction infligée en première instance et décidé que cette sanction prendra effet au 1er février 2021.

1° Sous le n° 448995, par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 449002, par une requête enregistrée le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de la violation du principe d'impartialité de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-1 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les dispositions de l'article R. 145-24 du code de la sécurité sociale n'ont pas été méconnues ;

- d'erreur de droit et de défaut de motivation en ce qu'elle omet de prendre en considération les circonstances dans lesquelles les soins ont été opérés ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les textes régissant la cotation des actes ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a réalisé des actes non conformes aux données acquises de la science ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a réalisé des soins qui n'étaient pas justifiés et équivalaient à des soins prodigués au-delà des besoins des patients.

M. C... soutient également que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 17 décembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 17 décembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2021, n° 448995
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/04/2021
Date de l'import : 14/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448995
Numéro NOR : CETATEXT000043466299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-30;448995 ?
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