Vu les procédures suivantes :
Mme D... B... et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 28 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an.
Par une décision du 15 octobre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. C... et du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, annulé cette décision et infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois, dont quinze jours assortis du sursis.
1° Sous le numéro 447680, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 18 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins et de Mme B... chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 449904, par une requête enregistrée le 18 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision en tant qu'elle lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins et de Mme B... chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 15 octobre 2020 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir qu'il a manqué à son devoir de rechercher le consentement de sa patiente résultant de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, elle se borne à relever que la patiente n'a pas signé le devis qu'il lui avait adressé ;
- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle lui reproche ne pas avoir assuré, ni surveillé la séance d'épilation litigieuse alors que d'une part, la jurisprudence du Conseil d'Etat autorise tout professionnel qualifié à manipuler des lasers médicaux, le cas échant sous réserve de la réalisation d'un examen médical préalable, et que d'autre part, il établit qu'il a bien procédé lui-même à l'épilation litigieuse ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle lui reproche d'avoir pratiqué une épilation au moyen d'un laser sans disposer des diplômes nécessaires alors que, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1974 dispose que les lasers à usage médical doivent être utilisés par un médecin ou, à défaut, sous sa responsabilité et, d'autre part, il est titulaire d'une formation spécialisée dans l'utilisation des lasers sur la peau, sanctionnée par un diplôme ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de désigner les manquements qu'elle lui reproche à raison de la réalisation de la séance d'épilation litigieuse.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de M. C... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 15 octobre 2020.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée à Mme D... B..., au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.