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30/04/2021 | FRANCE | N°445588

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 445588


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune des Mées (Alpes-de-Haute Provence). Par un jugement n° 2002906 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la lo...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune des Mées (Alpes-de-Haute Provence). Par un jugement n° 2002906 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ;

- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune des Mées (Alpes-de-Haute-Provence), les vingt-sept sièges de conseillers municipaux et les six sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Vingt-et-un sièges de conseillers municipaux et quatre sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Avec vous. Les Mées avec passion " conduite par M. B..., qui a obtenu 51,43 % des suffrages exprimés, tandis que les six autres sièges de conseillers municipaux ainsi que le dernier siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste " Les Mées demain " conduite par M. C..., qui a obtenu 48,56% des suffrages exprimés. M. C... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.

3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.

4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 du code électoral : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. (...) ".

5. Ni par ces dispositions ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal et au conseil communautaire à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

6. En premier lieu, si M. C... fait valoir que le taux d'abstention s'est élevé à 42,26%, soit un niveau de dix points supérieur à celui qui avait été constaté lors du premier tour des opérations électorales du 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune des Mées, et que l'abstention des électeurs âgés de 18 à 34 ans a été particulièrement élevée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée, au demeurant très inférieur à la moyenne nationale, ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

7. En second lieu, le grief tiré de l'impossibilité d'établir des procurations la veille du scrutin n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 445588
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2021, n° 445588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445588.20210430
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