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28/04/2021 | FRANCE | N°438600

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 avril 2021, 438600


Vu la procédure suivante :

La SCI Les Collines des Canebières a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal du Muy du 19 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement n° 1701805, 1701828, 1701891 et 1701892 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00647 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a re

jeté l'appel formé par la SCI Les Collines des Canebières contre ce jugement...

Vu la procédure suivante :

La SCI Les Collines des Canebières a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal du Muy du 19 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement n° 1701805, 1701828, 1701891 et 1701892 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00647 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Les Collines des Canebières contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Collines des Canebières demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SCI Les Collines des Canebières ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI Les Collines des Canebières soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à relever qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme par la commune après l'enquête publique aient été de nature à en remettre en cause l'économie générale ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la synthèse du plan local d'urbanisme contenue dans le corps de la délibération attaquée a permis aux conseillers municipaux d'être suffisamment informés ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucune disposition n'impose d'envoyer les convocations par lettres recommandées avec accusé de réception ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'attestation du maire et la mention figurant sur le registre des délibérations relatifs à l'envoi des convocations ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les modifications apportées au projet à l'issue de l'enquête publique n'ont pas été de nature, par leurs effets propres ou combinés, à remettre en cause l'économie générale du projet;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la commune peut se prévaloir d'un risque de feux de forêt pour justifier le classement du site litigieux en zone Ncan, sans que ce site soit, pour autant, couvert par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt ;

-d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la circonstance qu'elle ait prévu des aménagements spécifiques au sein du parc ne suffit pas à pallier le risque d'incendie existant sur ce vaste secteur boisé ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il statue par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif pour écarter le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Collines des Canebières n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Collines des Canebières.

Copie en sera adressée à la commune du Muy.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 438600
Date de la décision : 28/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2021, n° 438600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438600.20210428
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