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27/04/2021 | FRANCE | N°434686

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 avril 2021, 434686


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'enjoindre à l'administration de restituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et de

s observations complémentaires, enregistrés les 18 septembre et 18 décemb...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'enjoindre à l'administration de restituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours. Par un jugement du 18 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations complémentaires, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a commis entre le 18 novembre 2006 et le 11 janvier 2017 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 7 avril 2017, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de deux points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions du pourvoi en ce qu'elles concernent la décision constatant la perte de validité du permis de conduire et l'attribution de points consécutive à un stage de sensibilisation à la sécurité routière :

2. Le ministre de l'intérieur établit devant le Conseil d'Etat, par la production du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, quatre points ont été ajoutés au solde de points du permis de conduire de l'intéressé à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière que celui-ci a suivi les 27 et 28 février 2017, et qu'il a en conséquence rapporté la décision du 7 avril 2017 en tant qu'elle constate la perte de validité de ce permis de conduire. Les conclusions du pourvoi de M. A... sont donc, en tant qu'elles concernent la perte de validité de son permis de conduire et l'attribution de points consécutive au stage qu'il a suivi les 27 et 28 février 2017, devenues sans objet. Il n'y pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

En ce qui concerne la réalité des infractions ayant donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires :

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions régissant l'enregistrement et le contrôle des informations figurant dans le système national des permis de conduire que la mention, dans le relevé d'information intégral relatif à un permis, du paiement d'une amende forfaitaire établit, en principe, la réalité de ce paiement. Quand une telle mention figure au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement la contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A... mentionne qu'il s'est acquitté des amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 16 mai 2007, 19 juin 2007, 29 octobre 2009, 19 février 2012, 9 mai 2012, 24 juillet 2012, 21 octobre 2012, 29 septembre 2013, 9 février 2015, 30 mars 2015, 15 janvier 2016, 11 août 2016, 20 septembre 2016 et 11 janvier 2017. Par suite, en estimant souverainement, après avoir rappelé la règle énoncée au point précédent, que M. A... n'était pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas procédé au paiement de ces amendes forfaitaires, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 20 septembre 2012 :

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif, en se fondant, sans insuffisance de motivation et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sur la mention au relevé d'information intégral selon laquelle l'infraction constatée le 20 septembre 2012 avait donné lieu le 11 mars 2013 à l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour en déduire que la réalité de l'infraction en litige était établie, n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 20 septembre 2012 :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif le procès-verbal relatif à l'infraction en cause, sur lequel M. A... avait apposé sa signature sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et le procès-verbal d'infraction. En jugeant que le requérant devait, eu égard aux mentions de ces documents, être regardé comme ayant bénéficié à l'occasion de cette infraction de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne le surplus des moyens :

8. Enfin, si M. A... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne les erreurs qu'il invoquait dans le calcul du solde de points de son permis de conduire, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge de cassation d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que celles des conclusions du pourvoi de M. A... qui n'ont pas été privées de leur objet ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles concernent la perte de validité de son permis de conduire et l'attribution de points consécutive au stage que M. A... a suivi les 27 et 28 février 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 434686
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2021, n° 434686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434686.20210427
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