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27/04/2021 | FRANCE | N°416233

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 avril 2021, 416233


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1506611 du 4 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 400399 du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un nouveau jugement n° 1701739 du 4 oc

tobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi du Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1506611 du 4 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 400399 du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un nouveau jugement n° 1701739 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2017 et 5 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a commis entre le 14 mars 2002 et 29 janvier 2010 diverses infractions au code de la route ayant entraîné un retrait de dix-sept points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 18 mars 2011, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement du 4 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. A..., annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif. M. A... se pourvoit contre le jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté sa demande.

2. En premier lieu, le jugement attaqué vise la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé par le magistrat statuant seul, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer ses conclusions. Contrairement à ce que soutient le requérant, la mention de cette décision satisfait aux exigences de l'article R. 741-2 du même code, qui ne prévoit pas que la date de cette décision doive figurer dans le jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au même code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.

4. D'autre part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.

5. Il résulte des termes mêmes des points 13 et 14 du jugement attaqué que le magistrat désigné a, conformément à la décision de renvoi du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 mars 2017, fait application des dispositions et des principes rappelés aux points précédents. Après avoir estimé que M. A... devait se voir réattribuer quatre points résultant de l'illégalité qu'il avait précédemment constatée des retraits d'un et trois points résultant des infractions des 14 mars 2002 et 3 juillet 2003, le jugement a, malgré une erreur de plume dépourvue d'effet sur son raisonnement, constaté que cette réattribution ne permettait pas de regarder le capital de points du permis de conduire comme n'étant pas nul à la date à laquelle la décision constatant la perte de validité du permis de conduire est devenue opposable. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rejetant pour ce motif les conclusions tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 416233
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2021, n° 416233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:416233.20210427
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