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23/04/2021 | FRANCE | N°435324

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 435324


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A... B... contre le jugement n° 1701858 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perquisition, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision n° 4205 du 8 févri

er 2021, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A... B... contre le jugement n° 1701858 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une perquisition, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision n° 4205 du 8 février 2021, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant M. B... à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux, le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 2020 ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le domicile de M. B... a été perquisitionné le 8 juin 2016 dans le cadre d'une enquête préliminaire qui visait son colocataire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant rejeté, le 22 mars 2017, sa demande d'indemnisation des dommages qui auraient été causés à un meuble lui appartenant au cours de cette opération de police judiciaire, M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau, qui, par jugement du 20 juin 2019, a condamné l'État à lui verser une indemnité de 600 euros au titre du préjudice matériel subi à raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

2. Saisi par le Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par une décision du 8 février 2021, jugé que l'action fondée sur une responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire et déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action de M. B... tendant, par l'invocation de la qualité de tiers à l'opération de perquisition judiciaire, à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération.

3. Dès lors, le tribunal administratif de Pau, en jugeant que la juridiction administrative avait compétence pour connaître de la demande de M. B..., a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Pau et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 435324
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2021, n° 435324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435324.20210423
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