Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. D... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une décision du 8 octobre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision.
1° Sous le n° 446857, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 novembre et 9 décembre 2020, M. C... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 447382, par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 octobre 2020.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... A..., auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que la minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que ses agissements sont de nature à constituer un manquement tant à l'obligation de délivrer des soins consciencieux qu'à celle de ne pas délivrer de prescriptions qui ne soient pas nécessaires et à celle de ne pas faire courir aux patients des risques injustifiés.
Il soutient, en outre, que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de M. C....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C....
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.