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08/04/2021 | FRANCE | N°446413

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 avril 2021, 446413


Vu la procédure suivante :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune. Par un jugement n° 2002622 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre 2020 et 17 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.

D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune. Par un jugement n° 2002622 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre 2020 et 17 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de Mme A..., la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... F..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour du scrutin qui s'est déroulé à Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales), le 28 juin 2020, pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Amélie Source d'avenir " conduite par Mme B... A... a obtenu 1 022 voix, soit 53,93 % des suffrages exprimés et 18 sièges au conseil municipal, tandis que la liste " Amélie passionnément " conduite par M. E... D..., maire sortant, a obtenu 873 voix soit 46,06 % des suffrages exprimés et 3 sièges au conseil municipal, soit un écart de 149 voix entre les deux listes.

2. M. D... fait appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda.

Sur le grief relatif à la pose tardive d'affiches à caractère diffamatoire :

3. L'article L. 48-2 du code électoral dispose que : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Selon l'article L. 49 du code électoral : " À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (...) ". Aux termes de l'article L. 51 du même code : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que des affiches ont été placardées le samedi 27 juin au matin, en dehors des emplacements spéciaux, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-2, L. 49 et L. 51 cités au point précédent. Si ces affiches mettaient en cause la probité du maire sortant et présentaient un caractère injurieux, il résulte de l'instruction qu'elles ont été retirées ou recouvertes le jour même par les services de la mairie et ne sont ainsi restées visibles que quelques heures. Par suite, ces agissements, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart des voix entre les listes de Mme A... et de M. D..., altéré la sincérité du scrutin.

Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral :

5. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. "

6. En premier lieu, si M. D... invoque la distribution tardive, le vendredi 26 juin 2020, d'un tract de Mme A... le mettant implicitement en cause en qualité de maire sortant, il ne ressort de l'instruction ni que ce tract aurait fait l'objet d'une distribution significative aux habitants de la commune, ni qu'il contenait des éléments nouveaux de polémique électorale ou injurieux ou diffamatoire à son encontre.

7. En second lieu, si M. D... fait valoir qu'a été diffusé, la veille du scrutin, sur le site Facebook d'une association locale, un message mettant gravement en cause une personne non nommément désignée mais pouvant être identifiée comme un des colistiers du maire sortant, sans toutefois appeler à voter pour l'une ou l'autre liste participant au scrutin du 28 juin 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ce message ait eu une influence sur l'issue du scrutin.

8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart de voix entre les deux listes candidates au second tour, ces irrégularités n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ".

10. Si M. D... fait valoir que le président de l'association syndicale autorisée du canal de Jaubert aurait adressé à l'ensemble de ses membres un courriel appelant à voter pour la liste de Mme A... sur laquelle il était candidat, cet unique message, adressé avant le début de la campagne électorale à certains membres de l'association, n'a pas revêtu le caractère d'un élément de promotion électorale prohibée par les dispositions qui viennent d'être rappelées.

11. Il résulte de ce tout qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... D... et à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2021, n° 446413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 08/04/2021
Date de l'import : 14/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446413
Numéro NOR : CETATEXT000043358794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-08;446413 ?
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