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25/03/2021 | FRANCE | N°431603

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 mars 2021, 431603


Vu les procédures suivantes :

1° La SCCV Villa Florence a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 9 158 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par titres de perception des 19 septembre 2016 et 30 août 2017, à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence Villa Florence " situé 27-29 avenue Fouchet à Pau. Par un jugement n° 1800647 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 4316

03, par un pourvoi sommaire, trois mémoires et des observations complémentaires, e...

Vu les procédures suivantes :

1° La SCCV Villa Florence a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 9 158 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par titres de perception des 19 septembre 2016 et 30 août 2017, à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence Villa Florence " situé 27-29 avenue Fouchet à Pau. Par un jugement n° 1800647 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 431603, par un pourvoi sommaire, trois mémoires et des observations complémentaires, enregistrés les 12 juin 2019, 12 septembre 2019, 21 janvier 2020, 18 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Florence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La SCCV Les Terrasses de Lauga a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 8 672 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, par titres de perception des 7 décembre 2015 et 6 avril 2016, à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Les terrasses de Lauga " situé 15-17 avenue du Docteur Moynac à Bayonne. Par un jugement n° 1800646 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 431605, par un pourvoi sommaire, trois mémoires et des observations complémentaires, enregistrés les 12 juin 2019, 12 septembre 2019, 21 janvier 2020, 18 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Terrasses de Lauga demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° La SARL L'Amiral a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 67 457 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par titres de perception des 29 mars et 12 octobre 2016, à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier situé 1 et 1 bis Allée du Cadran à Anglet. Par un jugement n° 1800642 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 431606, par un pourvoi sommaire, trois mémoires et des observations complémentaires, enregistrés les 12 juin 2019, 12 septembre 2019, 21 janvier 2020, 18 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Amiral demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° La SCCV Villa Irrika a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 17 564 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par titres de perception des 25 mars et 13 septembre 2016, à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence Irrika " situé à Anglet. Par un jugement n° 1800644 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 431607, par un pourvoi sommaire, trois mémoires et des observations complémentaires, enregistrés les 12 juin 2019, 12 septembre 2019, 21 janvier 2020, 18 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Irrika demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° La SCCV Meridiana a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction à hauteur de la somme de 6 171 euros de la cotisation de taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie par titres de perception des 13 et 15 octobre 2015, à raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence Meridiana " situé 18-20 rue des Pontrits à Anglet. Par un jugement n° 1800645 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 431609, par un pourvoi sommaire, trois mémoires et des observations complémentaires, enregistrés les 12 juin 2019, 12 septembre 2019, 21 janvier 2020, 18 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Merdiana, représentée par son liquidateur amiable, la Société Sagec Sud Atlantique, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... D..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Villa Florence, la SSCV Les Terrasses de Lauga, la société l'Amiral, la société Villa Irrika et la société Meridiana ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois présentés par les sociétés Villa Florence, Les Terrasses de Lauga, L'Amiral, Villa Irrika et Meridiana présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossier soumis au juge du fond que les sociétés Villa Florence, Les Terrasses de Lauga, L'Amiral, Villa Irrika et Meridiana ont été assujetties à des cotisations de taxe d'aménagement à raison de permis de démolition et de construction d'ensembles immobiliers à Pau, Bayonne et Anglet. Chaque société a sollicité la réduction de son imposition à hauteur d'une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis. Elles se pourvoient en cassation contre les jugements du 11 avril 2019 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Si les requérantes font valoir que le tribunal administratif a mentionné, dans les visas de ses jugements, qu'elles avaient présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction alors que celle-ci avait été rouverte par la communication du dernier mémoire en défense de l'administration, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité des jugements attaqués, dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que ces derniers mémoires n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs des jugements attaqués.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (...) perçoivent une taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. "

5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

6. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, l'opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées. Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant le tribunal et ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, doit être substitué au motif retenu par les jugements attaqués, dont il justifie le dispositif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés Villa Florence, Les Terrasses de Lauga, L'Amiral, Villa Irrika et Meridiana sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Villa Florence, à la société Les Terrasses de Lauga, à la SARL L'Amiral, à la SCCV Villa Irrika, à la SCCV Meridiana et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE D'AMÉNAGEMENT - 1) ASSIETTE - 2) NOTION DE RECONSTRUCTION [RJ1].

19-03-05 1) Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.,,,2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE D'AMÉNAGEMENT - 1) ASSIETTE - 2) NOTION DE RECONSTRUCTION [RJ1].

68-024 1) Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.,,,2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.


Références :

(1) Comp., s'agissant de la notion d'agrandissement pour l'application de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du CGI, CE, 10 mai 2017, Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité c/ SARL GEJ Immo Thouars, n° 393485, T. p. 567.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2021, n° 431603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 25/03/2021
Date de l'import : 15/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 431603
Numéro NOR : CETATEXT000043294561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-03-25;431603 ?
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