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22/03/2021 | FRANCE | N°438868

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 mars 2021, 438868


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1301147 du 2 février 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00954 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de V

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Par un pourvoi, enre...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1301147 du 2 février 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00954 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles fait droit à l'appel formé par M. et Mme A....

Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. A... et d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., l'administration a assujetti ces derniers à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme A..., a infirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 2016 et prononcé la décharge de ces impositions.

2. Pour regarder les sommes versées par la société Alpma France à M. A... comme relevant de la catégorie des traitements et salaires et non de celle des bénéfices non commerciaux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'existence d'un lien de subordination entre M. A... et la société Alpma France. En se bornant toutefois, pour retenir l'existence d'un lien de cette nature, à relever que le contrat de prestation de services liant M. A... à la société Alpma France déterminait les marchandises à proposer à la clientèle, la région d'exercice de l'activité et le taux de rémunération des ventes courantes, que M. A... n'avait pas exercé d'activité pour son propre compte au cours des années litigieuses, qu'il se présentait à ses interlocuteurs comme directeur des ventes Afrique et Moyen-Orient de cette société et qu'il disposait d'une adresse électronique au nom de domaine de cette société ainsi que d'un téléphone portable dont les factures étaient adressées au siège de la société, alors que ces seules circonstances ne caractérisent pas l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société Alpma France sur M. A..., la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 438868
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2021, n° 438868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438868.20210322
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