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15/03/2021 | FRANCE | N°437637

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 mars 2021, 437637


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Construction a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505323 du 20 juillet 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX03143 du 14 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Aquitaine Construction

contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Construction a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1505323 du 20 juillet 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX03143 du 14 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Aquitaine Construction contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 18 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aquitaine Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Aquitaine Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Aquitaine Construction soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en lui refusant le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de sous-traitance dont la réalité n'était pas contestée, au seul motif que leur paiement effectif avait été opéré auprès de tiers ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait ignorer que les modalités de paiement de ces factures n'avaient d'autre finalité que de soustraire les entreprises sous-traitantes au reversement au Trésor de la taxe qu'elles facturaient ;

- méconnu l'article 1737 du code général des impôts en jugeant que l'amende prévue par ces dispositions était applicable dans l'hypothèse où la dissimulation porte sur l'identité de la personne ayant reçu la rémunération de prestations.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aquitaine Construction

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 437637
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2021, n° 437637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437637.20210315
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