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11/03/2021 | FRANCE | N°439158

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 mars 2021, 439158


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt s'est prononcé sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement.

Par un mémoire en défe

nse, enregistré le 12 février 2021, l'Office national des forêts conclut au re...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt s'est prononcé sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, l'Office national des forêts conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'office national des forêts ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 25 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a infligé à M. A... B..., technicien forestier, la sanction de la mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014. Par ce même jugement, le tribunal administratif a enjoint à l'ONF de réintégrer M. B... et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification. Par un arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l'ONF a réintégré M. B... et indiqué qu'il était procédé à la reconstitution administrative de sa carrière. Par un arrêté du même jour, il l'a suspendu de ses fonctions. Par un arrêté du 20 mai 2016, il lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 1er juin 2016.

2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'assurer l'exécution du jugement du 25 février 2016. Par un jugement du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que l'ONF avait procédé à l'entière exécution du jugement du 25 février 2016 et a rejeté les conclusions de la requête d'appel de M. B.... Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre cet arrêt qu'en tant que celui-ci s'est prononcé sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONF de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) ". L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu.

4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, pour rejeter la requête de M. B... demandant l'exécution du jugement du 25 février 2016, s'est fondée sur la circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. B... avait présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis, y compris au titre des cotisations et contributions non versées. En considérant ainsi que la demande de M. B... ne se rapportait pas à l'exécution du jugement et relevait seulement d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par son éviction illégale, alors que ses conclusions tendaient à la reconstitution de ses droits sociaux pour la période du 1er mai 2014, date de son éviction illégale, au 1er juin 2016, date de sa mise à la retraite, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... relatives à la reconstitution de ses droits sociaux autres que ses droits à pension.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 décembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office national des forêts.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 439158
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2021, n° 439158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439158.20210311
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