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10/03/2021 | FRANCE | N°433492

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2021, 433492


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision du 24 août 2010 par laquelle cet établissement a refusé de la réintégrer dans ses effectifs. Par un jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 37 084 euros au titre de la période antérieure au 24 mars 2017 et l'a renvoyée devant cet établissement pour procéder à la liquidation

de sa créance au titre de la période restant à courir entre le 24 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision du 24 août 2010 par laquelle cet établissement a refusé de la réintégrer dans ses effectifs. Par un jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 37 084 euros au titre de la période antérieure au 24 mars 2017 et l'a renvoyée devant cet établissement pour procéder à la liquidation de sa créance au titre de la période restant à courir entre le 24 mars 2017 et la date de sa réintégration, ou, à défaut, de son admission à la retraite.

Par un arrêt n° 17DA00826 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier de Denain et appel incident de Mme B..., ramené l'indemnisation de Mme B... à la somme de 22 670 euros.

Par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... B... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels pour la période postérieure au 1er janvier 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Denain.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Denain à indemniser Mme B..., infirmière dans cet établissement, du préjudice résultant pour elle de la perte de rémunérations subie entre la date à laquelle elle aurait dû être réintégrée dans ses fonctions et la date de sa réintégration effective. Par l'arrêt du 9 juillet 2019 contre lequel se pourvoit Mme B..., la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier, ramené à 22 670 euros la somme due pour la période allant du 1er octobre 2010 au 1er septembre 2017.

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger que Mme B... ne pouvait faire état d'aucun préjudice de perte de revenus, sur une perte de rémunération mensuelle nette imposable évaluée au chiffre, non contesté, de 3 919 euros dont elle a déduit les rémunérations effectivement perçues d'autres employeurs pendant la même période. En estimant que la rémunération effectivement perçue par l'intéressée, pour les années 2014 à 2016, évaluée en revenus mensuels nets imposables, était supérieure à la rémunération dont elle avait été illégalement privée, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Denain.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Denain.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433492
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2021, n° 433492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433492.20210310
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