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02/03/2021 | FRANCE | N°441948

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 mars 2021, 441948


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2020 et

20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juin 2020 rapportant le décret du 2 mars 2018 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... B..., conseillère d'Etat,

- les conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2020 et

20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juin 2020 rapportant le décret du 2 mars 2018 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... B..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant nigérien, a déposé une demande de naturalisation, le 28 novembre 2016, par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 2 mars 2018, publié au Journal Officiel de la République Française du 4 mars 2018. Toutefois, par bordereau reçu le 16 juillet 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. D... avait épousé au Niger, le 20 août 2017, une ressortissante nigérienne résidant au Niger. Par décret du 30 juin 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 2 mars 2018 de naturalisation de M. D... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a indiqué à M. D... les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre du 17 janvier 2020. La lettre a été expédiée au nom et à l'adresse de l'intéressé avec demande d'avis de réception. Elle a été présentée à son domicile le 20 janvier 2020 mais n'a pas été réclamée par l'intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre après l'expiration du délai de mise en instance postal. Cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 20 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations en défense ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que M. D... ait dissimulé s'être marié au Niger était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié le 20 août 2017 avec une ressortissante nigérienne résidant habituellement au Niger. Ce mariage, contracté postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait. Si M. D... soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a fait preuve de négligence en omettant de signaler son mariage au Niger, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de statut marital avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 28 novembre 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces circonstances, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juin 2016 par lequel le premier ministre a rapporté le décret du 2 mars 2018.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 441948
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2021, n° 441948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441948.20210302
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