Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars, 15 juin et 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 22 décembre 2015 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant Mme C... B... ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer au Premier ministre de modifier le décret du 22 décembre 2015 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani,
Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la
déclaration ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B... n'a pas porté la naissance, le 28 octobre 2015, de l'enfant C... à la connaissance de l'administration durant la procédure qu'il avait engagée aux fins d'acquérir la nationalité française et avant l'intervention du décret du 22 décembre 2015. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'informer l'administration, préalablement à la signature du décret, de la naissance de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 22 décembre 2020 pour y porter le nom de son enfant. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.