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23/02/2021 | FRANCE | N°441222

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 février 2021, 441222


Vu la procédure suivante :

La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le maire de La Guérinière a procédé à la compensation des sommes mises à la charge de la commune au bénéfice de la société par l'arrêt n°s 18NT02517, 19NT01961 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes avec des sommes faisant l'objet de titres exécutoires émis par la commune à l'encontre de la société. Par une ordonnance n° 2003267 du 25 mars 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a

transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la demande de la société ...

Vu la procédure suivante :

La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le maire de La Guérinière a procédé à la compensation des sommes mises à la charge de la commune au bénéfice de la société par l'arrêt n°s 18NT02517, 19NT01961 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes avec des sommes faisant l'objet de titres exécutoires émis par la commune à l'encontre de la société. Par une ordonnance n° 2003267 du 25 mars 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la demande de la société Les Moulins.

Par une ordonnance n° 20NT01256 du 20 avril 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, la demande de la société Les Moulins.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 20 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Moulins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Les Moulins ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2021, présentée par la société Les Moulins ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n°s 18NT01946, 18NT01961, 19NT00746 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la commune de La Guérinière et la société Les Moulins contre un jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la convention du 27 décembre 2007 par laquelle la commune a confié à la société Les Moulins l'exploitation du camping municipal pour une durée de quinze ans.

2. Par un second arrêt n°s 18NT02517, 19NT01961 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a porté à la somme de 2 001 174 euros TTC la somme à verser à la société Les Moulins mise à la charge de la commune de La Guérinière par un jugement du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes, au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune consécutive à l'annulation de cette convention. Par le même arrêt, la cour a enjoint à la commune, en exécution du jugement du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes et de cet arrêt, de verser à la société la part non acquittée de cette condamnation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Celui-ci précise que la commune ne peut, pour exécuter le jugement du tribunal administratif, imputer par voie de compensation les montants portés sur les quatre titres exécutoires qu'elle a émis à l'encontre de la société le 6 décembre 2018 au titre des préjudices d'exploitation qu'elle aurait subis du fait du maintien des hébergements appartenant à la société Les Moulins sur le terrain du camping municipal au titre des années 2015 à 2018, ces titres de recettes ayant fait l'objet de recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif.

3. Par un courrier du 2 mars 2020, le maire de La Guérinière a informé la société qu'il allait procéder à la compensation des sommes mises à la charge de la commune par les décisions de justice mentionnées au point 2 avec les créances constituant l'objet des titres exécutoires émis à l'encontre de la société et que, par suite, la commune n'était plus redevable d'aucune somme envers la société.

4. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a jugé manifestement irrecevable la requête de la société Les Moulins tendant à l'annulation de ce courrier du 2 mars 2020, au motif que la compensation étant une mesure purement comptable, elle ne saurait faire l'objet d'un recours en annulation.

5. Toutefois, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique l'exécution des décisions de justice. Une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît le droit au recours effectif devant un juge. En énonçant, dans le courrier du 2 mars 2020 contesté, que sa dette à l'égard de la société Les Moulins avait été intégralement compensée par les créances détenues par la commune à l'égard de la société résultant de différents titres exécutoires, faisant par ailleurs l'objet de recours en contestant le bien-fondé et ayant de ce fait pour effet, en application du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'en suspendre le caractère exécutoire, le maire a méconnu l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes. En rejetant comme manifestement irrecevable la demande de la société Les Moulins dirigée contre ce courrier, au motif qu'une compensation est une mesure purement comptable par laquelle une personne publique peut s'acquitter d'une dette dont elle est redevable en l'imputant sur une créance dont elle poursuit le recouvrement à l'égard de la personne dont elle est débitrice, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en procédant à la compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du 23 mai 2018 et par le second arrêt du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes avec les créances qu'elle détenait à l'égard de la société Les Moulins au titre de différents titres exécutoires, alors que ces titres faisaient l'objet de recours ayant pour effet d'en suspendre le caractère exécutoire, le maire de La Guérinière a méconnu les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La société Les Moulins est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2020 en litige.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de La Guérinière à verser à la société Les Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 avril 2020 est annulée.

Article 2 : La décision du 2 mars 2020 du maire de La Guérinière est annulée.

Article 3 : La commune de La Guérinière versera la somme de 3 000 euros à la société Les Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Moulins.

Copie en sera adressée à la commune de La Guérinière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2021, n° 441222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 23/02/2021
Date de l'import : 27/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 441222
Numéro NOR : CETATEXT000043178814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-02-23;441222 ?
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